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07MA00720

CETATEXT000020220188 J6_L_2009_01_000000700720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/01/CETATEXT000020220188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2009, 07MA00720, Inédit au recueil Lebon 2009-01-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00720 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES EPAILLY M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour M. Redouane X élisant domicile ..., par Me Epailly, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501757 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 décembre 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et de condamner l'État à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié notamment par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article » ; qu'aux termes de l'article 6-2 de l'accord susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : « Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national le 26 août 2003, à l'âge de 24 ans ; qu'il a contracté mariage à Montpellier, le 20 septembre 2003, avec Mlle Hélène Maitre alors mineure ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 9 février 2005 attaquée, alors même que l'épouse s'était désistée de sa demande de divorce présentée parallèlement à une plainte pour coups et blessure qui, par contre, a abouti à la condamnation pénale de l'intéressé dès le 4 mai 2004, et que ladite épouse n'a pas, ensuite, obtenu l'annulation du mariage sur le fondement de l'absence d'intention matrimoniale alléguée, la communauté de vie effective entre les époux avait cessé ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault a pu opposer à la demande de M. X tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française que la condition posée au dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité n'était pas remplie sans commettre d'erreur d'appréciation sur la matérialité des faits ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance selon laquelle la fin de la communauté de vie entre les époux serait le fait de la mère de Mlle Maitre et non de M. X, à la supposer établie, ainsi que la possession par le requérant d'un emploi stable, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir que ses frères et soeurs résident sur le territoire national ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X, s'il demeure marié, n'a plus de vie commune avec son épouse et est sans enfant à charge sur le territoire national ; qu'en outre, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il est dénué de tout lien familial en Algérie où il a vécu jusqu'en 2003, date de son entrée en France à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conséquences pour M. X de la décision attaquée seraient telles qu'elles entacheraient ladite décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 9 février 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Redouane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 07MA00720 2

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