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07MA02369

CETATEXT000020220208 J6_L_2009_01_000000702369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/02/CETATEXT000020220208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/01/2009, 07MA02369, Inédit au recueil Lebon 2009-01-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02369 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02369, présentée par Me Oreggia, avocat, pour M. Tahsin X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405868 du 30 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2004 par laquelle le préfet du Var l'a informé du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié politique par l'OPFRA et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ; 3°) de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une lettre en date du 25 novembre 2004, le préfet du Var, après avoir rappelé le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2004 de la demande présentée par M. X en qualité de réfugié, pour tardiveté du dépôt de sa dossier, a fait connaître à l'intéressé qu'il ne pouvait plus prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de droit commun en application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet du Var lui a, en conséquence, indiqué que l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait jusqu'alors lui était retirée ; que le préfet du Var précisait dans cette même lettre que M. X était invité à quitter le territoire français à destination du pays de son choix dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier en l'informant que s'il ne respectait pas cette invitation, il s'exposerait aux sanctions prévues à l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et pourrait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22-3 de la même ordonnance ; que cette lettre révèle ainsi l'existence d'un refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 30 mars 2007, qui rejette la demande de M. X comme entachée d'une irrecevabilité manifeste pour être dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour révélée par la lettre du 25 novembre 2004, qui ne fixe pas de pays à destination duquel il devrait être reconduit, qu'il craint pour sa liberté et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen, qui doit être entendu comme signifiant que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la décision en litige, qui n'impose pas à l'intéressé un retour dans son pays d'origine ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient qu'il est atteint d'une grave maladie infectieuse et que l'absence de traitement médical mettrait sa vie en danger, il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité de titre sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ledit fondement ; Considérant qu'il résulte de tout qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 30 mars 2007 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahsin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA02369 2 mp

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