CETATEXT000020220340 JG_L_2009_02_000000308450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/03/CETATEXT000020220340.xml Texte Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02/02/2009, 308450, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Conseil d'État 308450 4ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Silicani SCP ROGER, SEVAUX M. Gérard-David Desrameaux M. Keller Rémi Vu l'ordonnance du 18 juillet 2005 enregistrée le 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 6 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par Mme Margarita A, demeurant ... ; Mme A demande la condamnation de l'université de Savoie à lui payer 14 heures supplémentaires effectuées au cours de l'année universitaire 2005-2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 janvier 1984 et notamment son article 64 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires (...) ont droit, après service fait, à une rémunération (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, professeur de civilisation espagnole à l'université de Savoie, a assuré, au cours de l'année universitaire 2005-2006, des services d'enseignement équivalant à dix-huit heures supplémentaires par rapport à l'état prévisionnel des services, et qu'elle n'a perçu, à ce titre, qu'une rémunération correspondant au paiement de quatre heures supplémentaires ; que l'université affirme, sans l'établir, que Mme A n'a pas assuré l'ensemble de ces services ; que Mme A est dès lors fondée à demander à l'université de Savoie le paiement des 14 heures supplémentaires effectuées par elle et non payées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu pour l'université de Savoie de verser à Mme A la somme de 2 500 euros qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'université de Savoie est condamnée à payer à Mme A la somme correspondant à quatorze heures supplémentaires effectuées au titre de l'année universitaire 2005-2006. Article 2 : L'université de Savoie versera à Mme A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Margarita A et à l'université de Savoie. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.