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310158

CETATEXT000020220344 JG_L_2009_02_000000310158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/03/CETATEXT000020220344.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04/02/2009, 310158, Inédit au recueil Lebon 2009-02-04 Conseil d'État 310158 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck M. Rémi Decout-Paolini Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kossiwa A, demeurant B et Mlle Afi A, demeurant ...; Mme A et Mlle A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 9 juillet 2007 des autorités consulaires de France au Togo leur refusant un visa d'entrée en France . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Kossiwa A et Mlle Afi A, ressortissantes togolaises, ont sollicité des visas d'entrée et de court séjour pour venir rendre visite en France à M. Mamaré A, leur fils et frère de nationalité française, ainsi qu'à la famille de celui-ci ; qu'après le refus opposé par les autorités consulaires, les intéressées ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'elles ont ensuite saisi le Conseil d'Etat de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par cette commission pendant deux mois ; que cette décision a été confirmée, le 15 mai 2008, par une décision expresse de la commission ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les liens de parenté entre, d'une part, Mme Kossiwa A et Mlle Afi A et, d'autre part, M. Mamaré A, ressortissant français auquel elle souhaitent rendre visite, sont établis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mamaré A et son épouse, qui ont déclaré vouloir accueillir et prendre en charge Mme A et Mlle A pendant leur séjour de courte durée en France sont propriétaires de leur résidence et disposent, à cette fin, de revenus suffisants ; que Mme A et Mlle A ont, à l'exception de M. Mamaré A et sa famille, l'ensemble de leurs attaches familiales au Togo ; qu'elles font valoir que Mme A souhaite, comme elle l'a déjà fait, rendre visite à ses petits-enfants en France pendant des congés scolaires, et être accompagnée de l'une de ses filles qui parle français, et que la profession de l'épouse de M. A ne lui permet pas chaque année de s'absenter pour un voyage au Togo ; Considérant qu'en opposant le caractère insuffisant des ressources dont pouvaient disposer les requérantes, la commission des recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que compte tenu du caractère erroné de ce premier motif et du caractère imprécis des éléments figurant au dossier relatifs au risque de détournement des visas à des fins migratoires, il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce dernier motif ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme et Mlle A sont fondées à demander l'annulation de cette décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite, confirmée par décision expresse du 15 mai 2008, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kossiwa A, à Mlle Afi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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