CETATEXT000020252453 J0_L_2009_01_000000500710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 05VE00710, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00710 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE DE BEAUREPAIRE Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu, I / sous le n° 05VE00710, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 18 avril et 10 juin 2005, présentés pour la SELARL D'ARCHITECTURE JEAN-FRANCOIS BELLON, dont le siège est situé 241, boulevard Voltaire à Paris
(75011), par Me de Beaurepaire, avocat au barreau de Paris ; la SELARL D'ARCHITECTURE JEAN-FRANCOIS BELLON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105116 du 7 février 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a condamné M. Bellon à garantir le CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN à concurrence de 25 % des condamnations prononcées au profit de la société Entreprise Industrielle GCC et mises à la charge de l'établissement hospitalier ; 2°) de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, lorsqu'elle a accompli les missions qui lui ont été confiées par un marché de maîtrise d'oeuvre conclu en juillet 1995 avec le centre hospitalier Sud-Francilien et ayant pour objet des travaux de restructuration de l'établissement ; que les fautes commises par le maître de l'ouvrage dans l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle du marché de travaux se trouvent directement à l'origine de la réclamation présentée par le société Entreprise Industrielle GCC ; que l'expert désigné par le tribunal n'a pas tenu compte des diligences de la maîtrise d'oeuvre et n'a pas justifié ses conclusions selon lesquelles le maître d'oeuvre serait responsable de l'allongement des délais à concurrence de 25 % ; que, par lettre du 13 septembre 1999, le maître d'oeuvre a relevé les diverses carences du maître de l'ouvrage et, notamment, l'absence de programme précis qui a provoqué un allongement des délais, des travaux supplémentaires ainsi que diverses modifications imposées pendant le déroulement du chantier ; ............................................................................................................................................. Vu, II / sous le n° 05VE00873, la requête enregistrée le 16 mai 2005 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN, dont le siège est situé Quartier du Canal, Courcouronnes à Evry
(91014)par Me Gohon, avocat au barreau de Paris ; le CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0105116 en date du 7 février 2005, rectifié par une ordonnance du président du tribunal par intérim en date du 14 mars 2005, par lesquels le tribunal l'a condamné à verser à la société Entreprise Industrielle GCC une somme de 181 971,42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2001 avec capitalisation des intérêts à compter du 9 avril 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 2°) de limiter à 3 183,59 euros la somme due à la société Entreprise Industrielle GCC ; 3°) de mettre à la charge de la société Entreprise Industrielle GCC une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la perte de productivité n'est pas démontrée ; que, pour déterminer ce chef de préjudice, l'expert a évalué le coût horaire de la main d'oeuvre à la somme de 130 F HT alors que, d'une part, ce taux n'est pas net de toutes charges et que, d'autre part, ce taux est supérieur au taux horaire moyen du personnel intérimaire, d'un montant de 124,65 F HT, lequel comporte la rémunération de l'agence d'intérim ; que la société Entreprise Industrielle GCC ne peut donc être indemnisée au titre d'un préjudice qu'elle n'a pas subi ; que, pour évaluer les frais fixes supplémentaires, le mode de calcul de l'expert repose sur une erreur affectant à la fois les prix des travaux supplémentaires la fixation de la date correspondant à la fin du délai contractuel d'exécution du lot gros oeuvre ; que, dès lors qu'ont été inclus dans le montant du marché, augmenté du montant des travaux supplémentaires, les frais de siège, de région et de service ainsi que les frais financiers et d'assurance, c'est à tort qu'une indemnité a été accordée à l'entreprise au titre de la perte d'industrie ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret N° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me de Beauregard, avocat, pour la SELARL D'ARCHITECTURE JEAN-FRANCOIS BELLON, de Me Barre, avocat, substituant Me Gohon, pour le CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN et de Me Tille, avocat, pour la société Entreprise Industrielle GCC ; - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes enregistrées sous le n° 05VE00710 et le n° 05VE00873 sont relatives au même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en vue de procéder à la restructuration du pavillon Robert Debré, le centre hospitalier interdépartemental de Yerres a confié à la société Entreprise Industrielle GCC, par un acte d'engagement notifié le 8 décembre 1998, la réalisation des travaux du lot n° 1 gros-oeuvre - démolitions pour le prix global et forfaitaire initial de 936 365,95 euros TTC (6 142 158 F) ; que cette société, invoquant des difficultés apparues au cours de l'exécution des travaux dont elle était chargée, a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les divers préjudices dont elle estimait avoir été victime ; que, par jugement du 7 février 2005 dont l'article 1er a été rectifié par une ordonnance du 14 mars 2005, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN, venant aux droits du centre hospitalier interdépartemental de Yerres, à verser à la société Entreprise Industrielle GCC la somme de 181 971,42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2001, avec capitalisation à compter du 9 avril 2003 ; que, par ce même jugement, le tribunal a condamné M. Bellon, maître d'oeuvre, à garantir le maître de l'ouvrage à concurrence de 25 % des condamnations mises à la charge de ce dernier ; que l'établissement hospitalier et le maître d'oeuvre, qui contestent ces condamnations, interjettent appel de ce jugement ; que, par la voie du recours incident, la société Entreprise Industrielle GCC demande que la somme susvisée de 181 971,42 euros soit majorée des intérêts moratoires en application de l'article l'article 178 du code des marchés publics alors applicable ; Sur la requête du CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN : Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Entreprise Industrielle GCC : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 741-11 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée (...) ; Considérant que la correction d'une erreur matérielle effectuée sur le fondement de ces dispositions ne conduit à différer le point de départ du délai d'appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d'autres parties du jugement ou de l'ordonnance qui en fait l'objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement ; Considérant que, par jugement du 7 février 2005, notifié le 15 février 2005 à la société Entreprise Industrielle GCC et au CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN, le Tribunal administratif de Versailles a condamné ce dernier à verser à l'entreprise la somme de 219 434 euros ; que, par une ordonnance du 14 mars 2005, prise dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 741-11 précité du code de justice administrative, le président du tribunal a rectifié pour erreur matérielle les motifs et le dispositif du jugement du 7 février 2005 et a ramené de 242 628,56 euros à 181 971,42 euros le montant de l'indemnité accordée à la société Entreprise Industrielle GCC ; que la correction de l'erreur matérielle à laquelle il a été procédé par l'ordonnance susmentionnée a, par son objet même, une incidence sur la portée du jugement ; qu'en outre, la circonstance que le montant de la condamnation mise à la charge du centre hospitalier par l'ordonnance du 14 mars 2005 soit moins élevé que celui qui figurait dans le jugement du 7 février 2005 ne fait pas obstacle à ce que le maître de l'ouvrage conteste en appel, dans son principe et dans son montant, l'indemnisation accordée à la société Entreprise Industrielle GCC ; qu'ainsi, l'ordonnance du 14 mars 2005 a rouvert le délai d'appel en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier ; que ce dernier ayant reçu notification de cette ordonnance le 17 mars 2005, sa requête d'appel, enregistrée le 16 mai 2005, n'est pas tardive ; Sur le fond : En ce qui concerne la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN : Considérant que si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, elles ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ; Considérant qu'en vertu des stipulations combinées de l'article 3 de l'acte d'engagement et de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières, le délai d'exécution de l'ensemble des lots était fixé par un calendrier détaillé d'exécution, faisant partie des pièces du marché ; que ce calendrier prévoyait initialement un délai de cinq mois pour les travaux de gros oeuvre qui, eu égard à la date de notification du premier ordre de service, devaient être réalisés entre le 15 février et le 15 juillet 1999 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la fin des travaux du lot gros oeuvre a été fixée au 17 septembre 1999 par un planning établi le 22 janvier 1999 ; que la société Entreprise Industrielle GCC doit être regardée comme ayant accepté cette date, dès lors que l'un de ses représentants a apposé sa signature sur le planning susmentionné ; que le chantier s'est prolongé jusqu'au mois de mai 2000 en raison du retard avec lequel a été réalisée l'opération de raccordement des réseaux, qui devait être effectuée avant l'intervention de la société Entreprise Industrielle GCC, des modifications diverses apportées au projet initial par le maître de l'ouvrage et des travaux supplémentaires demandés par ce dernier à l'entreprise ; que cet allongement des délais traduit, de la part de l'établissement hospitalier, des carences dans l'élaboration du projet de restructuration ainsi qu'une insuffisante maîtrise du calendrier d'exécution des travaux ; que ces manquements dans l'organisation et le contrôle du chantier sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard de l'entreprise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la prolongation des délais d'exécution des travaux soit également imputable à une faute de l'entreprise ; que le centre hospitalier est donc entièrement responsable du préjudice dont la société Entreprise Industrielle GCC demande réparation ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice : Considérant, en premier lieu, que la société Entreprise Industrielle GCC a supporté des dépenses supplémentaires de personnel et d'immobilisation du matériel de chantier, en raison de l'allongement de la durée des travaux ; que le centre hospitalier critique le mode de calcul opéré par l'expert en faisant valoir que ce dernier a considéré, de façon erronée, que le prix des travaux supplémentaires comportait la même part de frais fixes de personnel et de matériel que les prix du marché alors qu'en réalité, les prix des travaux supplémentaires n'ont pas été établis à partir des prix unitaires du bordereau des prix du marché ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'expert a déduit du montant du surcoût la partie amortie sur les travaux supplémentaires, réalisés avec les mêmes moyens, pendant la période correspondant à la prolongation du délai ; que le centre hospitalier n'est donc pas fondé, sur ce point, à contester la méthode retenue par l'expert ; qu'en revanche, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le point de départ de la période au titre de laquelle la société Entreprise Industrielle GCC peut prétendre à indemnisation se trouve fixé au 17 septembre 1999 et non au 15 août 1999 ; que, compte tenu de la correction qu'il convient d'apporter à la durée de la période indemnisable, les dépenses supplémentaires de cantonnement, de matériel et de personnel supportées par l'entreprise du fait de l'allongement de la durée des travaux s'établissent à la somme de 95 352, 30 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'a relevé l'expert, le paiement de chacune des situations mensuelles est intervenu, compte tenu de l'allongement des délais d'exécution, sur la base de montants moins élevés que si les travaux avaient été réalisés dans le délai contractuel ; qu'ainsi, l'entreprise n'a pu réaliser l'amortissement de ses frais généraux au rythme escompté ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à contester la réalité de ce chef de préjudice ; que, selon l'expert, la perte d'industrie ne peut s'apprécier que sur le montant du marché de base, soit 776 422 euros (5 093 000 F HT), les travaux supplémentaires étant, comme l'admet la société Entreprise Industrielle GCC elle-même, rémunérés par leur propre valorisation ; que, toutefois, dès lors que la durée contractuelle des travaux de gros oeuvre était de sept mois, comme il a déjà été dit, la perte d'amortissement ne saurait être admise à compter de la fin du sixième mois, ainsi qu'il résulte des calculs opérés par l'expert ; qu'eu égard à la rectification qu'il convient d'apporter sur ce point à l'évaluation de ce chef de préjudice, l'indemnité à laquelle peut prétendre la société Entreprise Industrielle GCC au titre de la perte d'industrie doit être ramenée à la somme de 46 701,23euros ; Considérant, en troisième lieu, que la société Entreprise Industrielle GCC a invoqué, pendant les opérations d'expertise, une perte de productivité ou perte de rendement, qu'elle a imputée au dépassement du délai prévu par le marché pour l'exécution de son lot ; que, toutefois, il n'est pas établi que la prolongation de la durée des travaux serait à l'origine d'une perte de productivité, dès lors que le chantier n'a, à aucun moment, été arrêté pendant l'exécution du lot gros oeuvre ; qu'en l'absence de justification particulière propre à ce chef de préjudice, l'entreprise ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à la société Entreprise Industrielle GCC une somme de 181 971,42 euros ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le montant de la condamnation doit être ramené à la somme de 142 053,53 euros ; Sur l'appel incident de la société Entreprise Industrielle GCC : Considérant que les conclusions d'appel incident formées par la société Entreprise Industrielle GCC, relatives au paiement des intérêts moratoires afférents aux sommes restant dues au titre du marché, relèvent du même litige que les conclusions d'appel principal formées par le CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN ; qu'elles sont donc recevables ; Considérant que la société Entreprise Industrielle GCC a droit aux intérêts moratoires prévus dans les conditions fixées par l'article 178 du code des marchés publics alors en vigueur, applicable aux marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en vertu de l'article 352 du même code ; que, conformément à sa demande, elle peut prétendre au versement de ces intérêts à compter de la date de réception, par le centre hospitalier, de son mémoire en réclamation daté du 13 juin 2001 ; que les intérêts moratoires soumis au régime prévu par le code des marchés publics doivent se substituer aux intérêts au taux légal que le tribunal lui a accordés ; que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, le tribunal a déjà fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 9 avril 2003 ; Sur la requête de la SELARL JEAN-FRANCOIS BELLON : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les modifications apportées au projet pendant la réalisation des travaux de gros oeuvre résultent, pour partie, d'une insuffisance du dossier de consultation des entreprises ; que le maître d'oeuvre n'a pas procédé aux mises au point nécessaires pendant la période de préparation, d'une durée de trente jours, prévue par l'acte d'engagement de l'entreprise ; qu'en condamnant M. BELLON, architecte, à garantir le maître de l'ouvrage à concurrence de 25 % des condamnations mises à la charge de celui-ci, le tribunal n'a fait une évaluation ni exagérée ni insuffisante de la part de responsabilité devant rester à la charge de M. BELLON, contrairement à ce que soutiennent la SELARL JEAN-FRANCOIS BELLON et le CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN ; que la requête de l'architecte et les conclusions d'appel incident du maître de l'ouvrage doivent donc être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demandent la société Entreprise Industrielle GCC et la SELARL JEAN-FRANCOIS. BELLON au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Entreprise Industrielle GCC et de la SELARL JEAN-FRANCOIS BELLON le versement au CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN d'une somme de mille euros chacune au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 181 971,42 euros que le CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN a été condamné à verser à la société Entreprise Industrielle GCC par l'article 2 du jugement n° 0105116 du 7 février 2005 du Tribunal administratif de Versailles, tel que rectifié par l'article 2 de l'ordonnance du président du 14 mars 2005, est ramenée à 142 053,53 euros. Cette somme portera intérêts, à compter du 13 juin 2001, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 352 et 178 du code des marchés publics alors applicables. Les intérêts échus le 9 avril 2003 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'article 1er du jugement susmentionné du 7 février 2005, tel que rectifié par l'article 2 de l'ordonnance du président du 14 mars 2005, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La société Entreprise Industrielle GCC et la SELARL JEAN-FRANCOIS BELLON verseront au CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN la somme de mille euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN, la requête de la SELARL J.F. BELLON et les conclusions de la société Entreprise Industrielle GCC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. N° 05VE00710 et N° 05VE00873 2