CETATEXT000020252454 J0_L_2009_01_000000700628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2009, 07VE00628, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00628 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Alain X, demeurant chez Mme Huguette X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303764 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2003 par laquelle l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise a retiré l'agrément dont il bénéficiait pour intervenir en tant qu'artiste dans les écoles et, d'autre part, sa plainte en diffamation comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) d'annuler la décision du 17 mars 2003 et de statuer sur sa plainte en diffamation ; 3°) de lui accorder réparation ; M. X soutient que les faits pour lesquels l'agrément lui a été retiré ne sont pas établis ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car l'incident qui lui est reproché ne constitue qu'une simple altercation verbale ; qu'il n'a pas eu accès au rapport que Mme Serra avait rédigé au sujet de l'incident ; qu'il intervient dans les écoles depuis l'année 1982 ; qu'il est interdit d'enseignement dans toutes les écoles du Val-d'Oise ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 88-709 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur le retrait d'agrément : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière est relatif à la légalité externe de cette décision ; que, par suite, M. X n'ayant soulevé dans le délai de recours contentieux que des moyens de légalité interne, ce moyen, reposant sur une cause juridique distincte et présenté après l'expiration de ce délai, était, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif, irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de l'éducation : « Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 mai 1988 susvisé : « Les personnes morales peuvent passer avec l'autorité académique des conventions aux fins définies à l'article 1er. Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article 4 et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours. » ; Considérant que, dans le cadre de la convention conclue entre l'Etat et la commune de Vauréal, sur le fondement de l'article 5 du décret du 6 mai 1988 précité, M. X, agent d'animation non titulaire de ladite commune, a été autorisé à apporter une collaboration à l'enseignement des arts plastiques dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune ; que, par une décision du 17 mars 2003, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise, a retiré cette autorisation en raison du comportement de M. X à l'égard de la directrice de l'école primaire des Longues Terres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du témoignage d'une des institutrices de cette école primaire, que, dans l'après-midi du 23 janvier 2003, M. X a eu une violente altercation, dans les couloirs de l'école, avec la directrice de cet établissement, à l'encontre de laquelle il a proféré des injures ; que l'inspecteur d'académie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'attitude dont a ainsi fait preuve M. X était incompatible avec les devoirs d'un agent collaborant au service public de l'enseignement ; Sur la plainte pour diffamation : Considérant que la plainte pour diffamation présentée par le requérant soulève, comme l'ont constaté à bon droit les premiers juges, une contestation qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des juridictions judiciaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de réparation : Considérant que, par son mémoire enregistré le 15 octobre 2008, le requérant s'est désisté de ses conclusions à fin de réparation ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X de ses conclusions à fin d'indemnité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 07VE00628 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.