CETATEXT000020252455 J0_L_2009_01_000000700921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/01/2009, 07VE00921, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00921 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE GUILLOUX Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI HANINEL 6, dont le siège social est 15, rue de l'Université à Noisy-le-Grand
(93160), par Me Guilloux ; la SCI HANINEL 6 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203904 en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; La SCI HANINEL 6 soutient qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'administration a notifié à la SCI HANINEL 6 des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par acte notarié du 6 avril 1990, la SCI HANINEL 6 a contracté auprès de la banque La Hénin un crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans, en vue de la location avec option d'achat d'un immeuble pour un montant de 13 460 000 F HT ; qu'au cours du mois de février 1995, le crédit-preneur a, en raison de difficultés économiques, résilié par anticipation le contrat de crédit-bail consenti par la banque La Hénin ; que la banque a cédé à la SCI Universel pour un montant de 15 257 456 F TTC, après lui avoir accordé un prêt, l'immeuble objet du crédit-bail précédemment accordé à la SCI HANINEL 6 ; que, suite à cette cession, la banque a abandonné la créance qu'elle détenait sur la SCI HANINEL 6, pour un montant de 3 568 015,32 F représentant la différence entre les loyers versés par le crédit-preneur et les loyers réellement dûs ; que l'administration a estimé que cet abandon de créance consenti par la banque avait pour contrepartie une prestation de service rendue par la SCI HANINEL 6 à l'établissement bancaire et consistant en la renonciation, par le crédit-preneur, de son option d'achat sur l'immeuble ; que, toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que la SCI HANINEL 6 s'est trouvée dans l'impossibilité de faire face aux obligations du contrat de crédit-bail et s'est vu contrainte de négocier sa résiliation pour éviter des conséquences financières encore plus dommageables ; qu'une opération économique n'entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée que s'il existe un lien direct entre la prestation fournie et la contre-valeur reçue ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'administration, la SCI HANINEL 6, bénéficiaire de l'abandon de créance consenti par la banque, n'a fourni en contrepartie aucune prestation, individualisée et précise, à la banque ; que, par suite, l'abandon de créance en litige ne pouvait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le champ de laquelle il n'entrait pas ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et qu'aux termes du I de l'article 266 du même code : La base d'imposition est constituée : a - Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une prestation de services à titre onéreux suppose l'existence d'un lien direct entre le service effectif et individualisé rendu à un bénéficiaire et la contre-valeur perçue par le prestataire ; Considérant que la SCI HANINEL 6, qui exerce l'activité de sous-location de bureaux, a conclu avec la banque La Hénin, le 6 avril 1990, un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée de 15 ans, assorti d'une option d'achat, le prix d'acquisition des locaux étant fixé à 15 963 560 F TTC ; que la SCI HANINEL 6 ayant résilié par anticipation ce contrat, le 8 février 1995, la banque La Hénin a consenti un prêt à la SCI Universel et lui a cédé l'immeuble objet du contrat initialement conclu avec la société requérante, pour un montant de 15 527 456,71 F TTC correspondant à la valeur résiduelle du bien compte tenu des loyers déjà acquittés par la SCI HANINEL 6, augmentée du solde du compte d'avance ouvert par la banque La Hénin au nom de la société requérante, de l'indemnité de levée de l'option et des loyers impayés dus par la SCI HANINEL 6 à la banque, en exécution du contrat de crédit-bail résilié ; que, suite à cette cession, la banque La Hénin a renoncé aux créances d'un montant total de 3 568 015,32 F qu'elle détenait sur la SCI HANINEL 6, cette dernière constatant, à due concurrence, au 31 décembre 1995, un produit exceptionnel ; que l'administration ayant considéré que cette somme rémunérait une prestation de services rendue à titre onéreux par la société requérante au profit de la banque La Hénin, elle a, en conséquence, assujetti cet abandon de créances à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions susrappelées du code général des impôts ; Considérant que si l'administration soutient que la somme en litige représente le prix de la renonciation, par la SCI HANINEL 6, à lever l'option d'achat dont elle disposait en vertu de son contrat de crédit-bail et constitue, de ce fait, la contrepartie effective d'un service rendu par la société requérante, il n'est cependant pas contesté que la résiliation dudit contrat a été motivée par les difficultés financières de la société, lesquelles ont mis cette dernière dans l'impossibilité d'assurer ses obligations de crédit-preneur vis-à-vis de la banque La Hénin ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les sommes que la SCI HANINEL 6 restait devoir à la banque La Hénin ont été comprises dans le prix de cession de l'immeuble à la SCI Universel et que l'abandon de créances en litige, correspondant à des intérêts comptabilisés d'avance, des redevances de crédit-bail non acquittées, des cotisations de taxe foncière, des charges de copropriété, des factures non présentées et un solde de factures d'intérêts de retard dus par la SCI HANINEL 6 à la banque La Hénin, ne représentait pour cette dernière aucune charge particulière dès lors que celle-ci avait déjà obtenu le règlement de ces sommes lors de la cession de l'immeuble à la SCI Universel ; qu'il suit de là que l'abandon de créances consenti par la banque à la SCI HANINEL 6 ne constitue pas la contrepartie directe ni la rémunération d'une prestation de service rendue à titre onéreux par le crédit-preneur ; que c'est, par suite, à tort que l'administration fiscale a estimé que l'abandon de créances dont s'agit représentait la rémunération d'une prestation de services, au sens du I précité de l'article 256 du code général des impôts, entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI HANINEL 6 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0203904 en date du 23 janvier 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La SCI HANINEL 6 est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités y afférentes. N° 07VE00921 2