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07VE01482

CETATEXT000020252458 J0_L_2009_01_000000701482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2009, 07VE01482, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01482 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON TURSCHWELL M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoul Karim Y, demeurant chez M. Drame, ..., par Me Turschwell ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505661 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2005 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pièces produites au titre des années 1997, 1998 et 1999, notamment les certificats de travail datés et signés, les convocations du service Migrant Assistance et les attestations de responsables de l'association des maliens de France n'étaient pas probantes et ne pouvaient être prises en compte pour l'appréciation des dix ans de présence habituelle en France exigés pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. ( ... ) » ; Considérant que pour établir qu'il résidait sur le territoire national depuis au moins dix ans à la date du 16 mars 2005, M. Y produit des bulletins de paie qui couvrent la période de 1991 à 1997, dont certains présentent des anomalies, ainsi que des bulletins de paie et des documents émanant de l'administration préfectorale et de l'administration des impôts pour la période de 2000 à 2005 ; que, cependant, pour l'année 1998, l'intéressé se borne à produire le résultat d'un examen par un laboratoire le 12 février 1998, trois certificats de travail pour les journées des 3 août, 18 août et 7 septembre 2008 et un appel de cotisation de la mutuelle solidarité africaine du 1er juillet 1998, pour l'année 1999, trois certificats de travail pour les journées des 7 juin, 5 juillet et 11 août 1999, un appel de cotisation de la même mutuelle citée précédemment en date du 14 janvier 1999 et une lettre du 9 décembre 1999 émanant d'un service d'assistance aux immigrants ; que ces documents ne permettent pas de regarder la présence de l'intéressé en France à titre habituel comme établie pour les années 1998 et 1999 ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. Y n'établit pas l'existence, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. Y, ressortissant malien, né en 1968, soutient être entré en France le 23 septembre 1990 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, s'il fait valoir que sa vie privée se situe en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu' il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour à M. Y, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. N° 07VE01482 2

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