CETATEXT000020252462 J0_L_2009_01_000000702918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2009, 07VE02918, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02918 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON ADDA Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 en télécopie et le 23 novembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Iranthi Y épouse X, demeurant chez Mme Caillavet 10, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine
(92200), par Me Adda ; Mme Y épouse X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706959 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme Y épouse X soutient qu'elle a épousé au Sri Lanka un ressortissant de nationalité française et est venue le rejoindre en France en novembre 2005 ; qu'à son arrivée elle a découvert qu'il lui avait menti sur sa situation et qu'il vivait des aides sociales ; qu'elle a été séquestrée et violentée par son mari ; qu'elle a été chassée le 30 mai 2006 de son domicile et a déposé une main courante à la suite de laquelle son mari a demandé le divorce ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de vie commune car à la date de dépôt de sa demande le 17 novembre 2005 la communauté de vie n'avait pas cessé ; que le 31 mars 2006 il ne lui a été délivré qu'un récépissé de demande de titre ; que ce récépissé a été prolongé durant quinze mois ce qui équivaut à un titre de séjour ; qu'elle était donc en situation de renouvellement et pouvait faire valoir que la communauté de vie avait été rompue en raison de violences que lui faisait subir son mari ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les observations de Me Adda pour Mme Y épouse X, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y épouse X, de nationalité sri-lankaise, a épousé au Sri Lanka le 22 décembre 2004 un ressortissant de nationalité française ; qu'entrée régulièrement en France en novembre 2005, elle a sollicité le 31 mars 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 29 mai 2007 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de ce titre au motif qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux ; Considérant qu'il est constant que, le 30 mai 2006, devant l'attitude violente de son époux, la requérante a pris l'initiative de rompre la communauté de vie ; que le moyen tiré de ce qu'à la date à laquelle Mme Y épouse X a sollicité un titre de séjour, elle remplissait les conditions pour obtenir le titre sollicité, la rupture de la vie commune étant postérieure à la demande de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui s'apprécie à la date à laquelle il a été édicté ; qu'à supposer même que Mme Y épouse X ait présenté l'ensemble des documents exigés par les articles R. 313-1 et R. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui de la demande de titre qu'elle a déposée le 31 mars 2006, aucune disposition du dit code n'imposait à l'autorité administrative de statuer immédiatement sur cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » ; qu'il ressort des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance de titre de séjour se voit délivrer un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise et que la durée de validité de ce récépissé peut être renouvelée ; qu'il résulte de ces dispositions que quelle que soit la durée pendant laquelle Mme Y épouse X a été autorisée à séjourner en France par le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 31 mars 2006, ce document ne peut être assimilé à un titre de séjour dont le préfet aurait refusé le renouvellement par sa décision attaquée du 29 mai 2007 ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur la seule cessation de communauté de vie pour prendre l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée. 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