CETATEXT000020252463 J0_L_2009_01_000000702959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2009, 07VE02959, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02959 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON OKPOKPO M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2007 en télécopie et le 28 novembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. X, ..., par Me Okpokpo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500524 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de carte de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2004 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il répond aux conditions fixées par le 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'il entretient des liens affectifs avec sa fille et qu'il s'est investi dans son éducation ; qu'il exerce sur sa fille l'autorité parentale ; qu'il a toujours subvenu à l'entretien de sa fille hormis la période de son incarcération au cours de laquelle son frère et sa soeur ont assuré cet entretien ; que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'il a quitté le Maroc depuis plus de dix ans et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine car son frère et sa soeur, de nationalité française, vivent en France et entretiennent avec sa fille des rapports familiaux très forts ; qu'il a bénéficié d'un relèvement de la peine d'interdiction du territoire français par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 10 mars 2003 au motif de l'existence de ses liens familiaux en France et de la disparition des liens familiaux avec son pays d'origine ; qu'il peut légitimement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il réside en France depuis plus de dix ans ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en situation de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes, ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 21 octobre 1992, reconnu par lui le 20 octobre 1992, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, les seuls documents produits, qui se limitent à une attestation de la mère de l'enfant datée du 3 mars 2003 et à une attestation de ses frère et soeur, n'établissent pas la réalité de cette contribution depuis la naissance de l'enfant ou pour une durée d'un an au moins avant l'intervention, le 22 décembre 2004, de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il est entré en France en 1987 et qu'il y réside depuis 1992, il ne produit aucun document de nature à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ; Considérant, enfin, que M. X, né le 10 aout 1967, soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, que sa fille, née le 21 octobre 1992, est de nationalité française comme son frère et sa soeur et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, nonobstant qu'il ait bénéficié d'un relèvement de la peine d'interdiction du territoire français par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 10 mars 2003, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. X à compter de la décision à intervenir, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02959 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.