CETATEXT000020252464 J0_L_2009_01_000000702995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2009, 07VE02995, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02995 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DIVIER Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Divier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708915 en date du 8 novembre 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2007 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a procédé au retrait de points sur son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision du 4 mai 2007 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les deux points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient qu'il a produit toutes les pièces justificatives de ce qu'il a contesté l'infraction et consigné la somme qui lui a été demandée ; qu'il n'a reçu aucune information par la suite sur l'état de la procédure pénale alors qu'il avait été informé de la transmission de sa requête au Parquet ; que sa requête n'a fait l'objet ni d'une procédure simplifiée ni d'une procédure ordinaire ; qu'il n'a pas été avisé d'une irrecevabilité de sa contestation ; qu'aucune pièce ne permet d'établir que la réalité de l'infraction a été établie conformément à l'article L. 223-1 du code de la route ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les observations de Me Divier pour M. X, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : « (...) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) » ; que, toutefois, en vertu de l'article 529-2 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code ; qu'au vu de cette requête et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas à l'intéressé une irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; que l'article 529-10 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : 1° Soit de l'un des documents suivants (...) 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2 (...) ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 49-18 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée s'il en fait la demande au comptable du Trésor public. En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation. En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu si celui-ci en fait la demande au comptable du Trésor public » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, à la suite d'un contrôle par un appareil de contrôle automatique, s'est vu reprocher d'avoir commis une infraction au code de la route le 26 avril 2006 pour un excès de vitesse inférieur à 30 km/heure ; qu'il a alors présenté une requête en exonération en faisant valoir que les services de police avaient commis une erreur quant à la limitation de vitesse applicable, le panneau indiquant une limitation à 130 km/h et non à 110 km/h ; qu'il a également acquitté une consignation de la somme de 135 euros qui lui était réclamée ; qu'il soutient cependant qu'il n'a jamais réglé l'amende forfaitaire et qu'il n'a pas été avisé d'une irrecevabilité de sa requête en exonération ni d'une décision du tribunal de police compétent ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales affirme, en se référant aux mentions figurant dans le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant, document au demeurant non produit, que l'amende forfaitaire a été acquittée ; qu'il déduit de cette mention que l'officier du ministère public a opposé à M. X l'irrecevabilité de sa requête en exonération ; que toutefois cette allégation n'est établie par aucune pièce du dossier ; qu'à défaut de décision de la juridiction compétente ou du ministère public, la consignation faite par l'intéressé ne peut ni s'imputer sur l'amende forfaitaire, ni être regardée comme équivalant au paiement de l'amende ; qu'il s'ensuit que la réalité de l'infraction imputée au requérant ne pouvait être considérée comme établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2007 portant retrait de deux points du capital des points affectés à son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 26 avril 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 4 mai 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant deux points du capital des points affectés au permis de conduire du requérant, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution de deux points au capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressé, dans la limite d'un capital maximum de douze points ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0708915 du 8 novembre 2007 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 4 mai 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du permis de conduire de M. X sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, deux points au capital des points affectés au permis de conduire de M. X, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE02995 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.