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07VE03091

CETATEXT000020252465 J0_L_2009_01_000000703091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/01/2009, 07VE03091, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03091 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE BONZOM M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 décembre 2007 et en original le 12 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL AMOUR DES FLEURS, dont le siège social est 45, avenue du Général Leclerc à Soisy-sous-Montmorency

(95230), par Me Bonzom ; la SARL AMOURS DES FLEURS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502864 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte aucun visa ; que le Tribunal omet de statuer sur le moyen tiré du caractère irréaliste et incohérent de la reconstitution de recettes ; que les charges retenues par le vérificateur pour reconstituer ses bénéfices sont incohérentes ; que cette incohérence ressort, d'une part, de la variation atypique des résultats entre 1998 et 1999 et, d'autre part, de la comparaison des montants de charges retenus avec ceux exposés réellement au cours de périodes ultérieures ; que les marges bénéficiaires nettes avant impôt ne sauraient, en tout état de cause, dépasser 10 % (contre 30,6 % en 1998 et 13,2 % en 1999 calculés par le vérificateur) ; qu'en outre, à la suite d'une seconde vérification de comptabilité portant sur les exercices clos 2001 et 2002, il a été retenu un résultat égal à 9,6 % du chiffre d'affaires pour 2001 tandis qu'une perte a été constatée au titre de l'exercice clos en 2002 ; que les conditions d'exploitation n'ont pas varié au cours de la période 1998 à 2002 ; que, par suite, la méthode de reconstitution des recettes ne peut qu'être radicalement viciée ; que, si, par extraordinaire, la Cour ne devait pas retenir la décharge des impositions, il y aurait lieu, subsidiairement, de retenir un bénéfice imposable au titre des exercices litigieux de 316 483 francs ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à la SARL AMOUR DES FLEURS, selon la procédure de taxation d'office, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; que la société relève appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a estimé bien fondés les suppléments d'impôt mis à sa charge ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision intervenue en cours d'instance, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard, à concurrence de 6 350 euros, dont étaient assorties les impositions en litige ; que les conclusions de la requête de la SARL AMOUR DES FLEURS sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la minute du jugement attaqué vise tous les mémoires présentés devant le tribunal administratif et analyse l'ensemble des conclusions et moyens contenus dans ceux-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les visas dudit jugement seraient incomplets manque en fait ; Considérant que la SARL AMOUR DES FLEURS fait également valoir que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de l'incohérence du montant des charges admises en déduction des recettes reconstituées ; qu'il ressort toutefois de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a relevé que la société requérante, qui supportait la charge de la preuve, ne démontrait pas que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des conditions particulières d'exploitation de l'entreprise ; qu'en outre, en se prononçant sur les marges et les coefficients multiplicateurs retenus, le Tribunal administratif de Versailles s'est nécessairement prononcé sur la valeur des charges déductibles ; que, par suite, il n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; Considérant que la SARL AMOUR DES FLEURS fait valoir que les charges retenues par le vérificateur conduisent à des résultats incohérents ; que cette incohérence ressort des variations importantes des résultats entre les deux années vérifiées et de la variation du montant de charges retenues avec celles exposées au cours d'exercices ultérieurs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a tenu compte, en première instance, des critiques concernant la reconstitution des recettes en prononçant d'office un dégrèvement d'un montant global de 59 930 euros qui a eu pour conséquence de fixer le chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur, au titre de l'année 1998, à un montant inférieur à celui que la société avait elle-même déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires reconstitué pour l'année 1999 à un montant égal à celui déclaré au titre de cette même taxe ; que, dès lors et en l'absence de critiques plus précises en ce qui concerne le montant des charges retenues, la SARL AMOUR DES FLEURS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, qu'elle serait en droit d'obtenir une réduction complémentaire des impositions supplémentaires demeurées à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMOUR DES FLEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL AMOUR DES FLEURS à concurrence de la somme de 6 350 euros au titre des années 1998 et 1999, correspondant au dégrèvement des intérêts de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AMOUR DES FLEURS est rejeté. 2 N° 07VE03091

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