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07VE03209

CETATEXT000020252466 J0_L_2009_01_000000703209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/01/2009, 07VE03209, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03209 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE SELARL FIDAL M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacob X, demeurant ..., par Me Debord ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506666 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que lui soit attribué le bénéfice de l'avoir fiscal sur les revenus de capitaux mobiliers imposés à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 et, d'autre part, à ce que ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 soient réduites d'une somme de 1 588 euros sur le fondement de l'article 223 sexies du code général des impôts ; 2°) de prononcer, à due concurrence, la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, pour aboutir à une parfaite neutralité fiscale liée au changement d'imposition du résultat de la SCI « La Vigie », rétrospectivement assujettie au paiement de l'impôt sur les sociétés, les associés doivent se voir attribuer le bénéfice de l'avoir fiscal sur les résultats réputés distribués à leur profit, tant en application des dispositions de l'article 158 bis-1 du code général des impôts que des termes de la réponse ministérielle faite au député, M. Frédéric-Dupont, le 18 avril 1983 ; que l'opposition de l'administration, qui se prévaut du formalisme mentionné à l'article 243 bis du code général des impôts selon lequel l'attribution de l'avoir fiscal ne peut être attribué qu'en conséquence d'une décision d'assemblée par laquelle les associés décident de la distribution de dividendes pour un montant déterminé, n'est pas conforme aux prescriptions de la réponse ministérielle ; qu'en application de l'article 1844-1 du code civil, toute distribution de dividendes proportionnelle au résultat de la société est régulière et doit par suite être considérée comme telle pour l'application des dispositions de l'article 158 ter du code général des impôts ; que les décisions d'assemblée de la SCI « La Vigie » antérieures à la vérification de comptabilité ont conduit les associés à voter la distribution de l'intégralité des résultats de la SCI ; que, dès lors, l'assiette de l'impôt sur les sociétés, comme celle de l'avoir fiscal, ne peuvent constituer un obstacle au bénéfice de ce dernier ; que la réponse ministérielle, qui accorde rétroactivement le bénéfice de l'avoir fiscal aux associés personnes physiques des sociétés civiles immobilières de construction vente placées rétroactivement sous le régime de l'impôt sur les sociétés, en ce qui concerne les distributions régulières, a pour objectif de replacer les associés dans la situation qui aurait été la leur si la société avait, au titre des mêmes exercices, été primitivement soumise à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors que l'assiette fiscale imposable est demeurée la même, autrement dit qu'elle n'a donné lieu à aucun redressement, et que les distributions sont régulières, il y a lieu de redonner son plein effet à une situation de droit ; qu'en jugeant du contraire, le Tribunal administratif de Versailles a privé de toute portée la doctrine administrative insérée dans la réponse ministérielle faite à M. Frédéric-Dupont ; qu'en deuxième lieu, suite à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI « La Vigie », cette dernière, dont le résultat avait été, au titre de l'année 2001, seulement soumis au taux réduit de 25 %, s'est acquittée du versement du précompte pour satisfaire aux conditions prescrites à l'article 223 septies 1° du code général des impôts ; qu'elle a déposé une déclaration modèle n° 2750, laquelle a emporté le versement d'une somme de 3176 euros lui permettant d'atteindre un taux normal d'imposition ; que la capacité de la société à distribuer ses bénéfices a été réduite à due concurrence ; qu'il y a lieu de réduire, en conséquence, son assiette imposable à hauteur du montant du précompte dont la SCI s'est acquittée sur les dividendes initialement soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il en résulte une réduction en base de 1 588 euros ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 206-2, 34 et 35 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des activités commerciales ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : « I. Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles (...) qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente (...) » ; que le régime d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts cesse de s'appliquer aux sociétés civiles qui, tout en remplissant, par leur objet statutaire et par leur forme, les conditions exigées par ces dispositions, se livrent à d'autres opérations que celles qui se rapportent à la construction d'immeubles en vue de la vente ; Considérant qu'après avoir remis en cause l'assujettissement de la société civile immobilière de construction vente « La Vigie » au régime d'imposition prévu à l'article 239 ter précité du code général des impôts et l'avoir assujettie, en conséquence, à compter de l'exercice clos en 1999, au paiement de l'impôt sur les sociétés, l'administration a notifié à M. X, son associé, les bénéfices de la société qu'elle a regardés comme distribués entre ses mains au titre des années 1999 à 2001 ; que M. X demande que les revenus qui lui ont ainsi été assignés soient assortis de l'avoir fiscal et que ses bases imposables soient également réduites, au titre de l'année 2001, en conséquence des effets, sur le bénéfice distribué de la SCI, de l'acquittement, par elle, du précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (...), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le précompte mobilier n'est dû par la société distributrice que dans la mesure où le crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis du code est attaché aux produits distribués ; qu'aux termes de l'article 158 bis alors applicable : « I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société (...) » et qu'aux termes de l'article 158 ter alors en vigueur : « 1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société (...) » ; que l'avoir fiscal est ainsi exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; que les bénéfices réputés distribués, au regard de la loi fiscale, par l'article 109-1 1° du code général des impôts, du seul fait que les résultats de la personne morale cessent d'être soumis à l'impôt sur le revenu au nom de ses associés, n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'avoir fiscal, ni, par voie de conséquence, dans celui du précompte mobilier prévu au 1° de l'article 223 sexies du code général des impôts ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'avoir fiscal sur les revenus distribués mis à sa charge au titre des années 1999 à 2001 et à la réduction complémentaire de ses bases imposables, en 2001, à raison du précompte mobilier dont la société civile s'est, à tort, acquittée ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 18 avril 1983 à M. Frédéric-Dupont, député, selon laquelle lorsque les associés d'une société civile dont les résultats avaient été déclarés dans le statut fiscal des sociétés de personnes se trouvent placés rétroactivement sous le régime des sociétés de capitaux, chacun d'eux a vocation à se prévaloir, au prorata de ses droits dans les bénéfices effectivement répartis, des dispositions relatives à l'avoir fiscal, il résulte des termes mêmes de cette réponse ministérielle que l'octroi de cet avantage est subordonné à la condition que les sommes désinvesties de l'actif social puissent être, compte tenu de leur nature et de la forme officielle de la répartition, légalement assorties de l'avoir fiscal au sens de l'article 158 ter du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette dernière condition n'est pas remplie en l'espèce ; que M. X n'est par suite pas fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle précitée, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; Considérant, en troisième lieu, que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative en date du 14 décembre 2001, qui est postérieure aux années d'imposition litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE03209 2

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