CETATEXT000020252468 J0_L_2009_01_000000703259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2009, 07VE03259, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03259 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON ATTALI M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 en télécopie et le 31 décembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hafida X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Attali ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708257 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2007 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé car il ne comporte pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle comme l'atteste l'absence de référence à son état de santé ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle est atteinte de deux pathologies respiratoires sévères qui nécessitent une surveillance régulière et des hospitalisations en cas de déstabilisation d'une de ses deux pathologies et que le traitement de ces pathologies ne peut lui être prodigué dans son pays d'origine ; que l'arrêté du 13 juillet 2007, qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis sept ans ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention dans la mesure où elle sera victime, en cas de retour dans son pays d'origine, d'un rejet de la part de sa famille, qui l'a contrainte à se marier avec un homme violent, et de la population qui ne comprendra pas ses choix de vie ; que cet arrêté porte à son droit à la santé une atteinte excessive en violation de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale pour être prise en application d'un refus de titre de séjour, lui-même illégal, qui aurait dû être instruit sur le fondement de l'article L. 313-11 dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981, notamment son article 12 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme X tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l'a obligée à quitter le territoire, dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif de Versailles, doit être regardé comme ayant été retiré par la décision en date du 5 juin 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 juin 2008 au 4 juin 2009 ; que, par suite, la requête de Mme X est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles du 22 novembre 2007 et de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juillet 2007. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. N° 07VE03259 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.