CETATEXT000020252469 J0_L_2009_01_000000703288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 07VE03288, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03288 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE HAMOT Mme Dominique CHELLE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour Mlle Christelle X, demeurant chez Mlle Y ..., par Me Hamot ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708555 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué a été rendu en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas suffisamment motivées ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que lesdites décisions, qui sont entachées d'erreur de fait, ont méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas tenu compte de la guerre civile dans son pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Chelle, président, - les observations de Mlle X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait pour effet soit de priver l'enfant de Mlle X, né le 7 décembre 2003, de la présence de sa mère pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de son père, ressortissant ivoirien, titulaire d'un titre de séjour, soit de la présence de son père dans le cas inverse où il accompagnerait sa mère dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, alors qu'il n'est pas établi que son père pourrait les rejoindre dès lors qu'il est marié à une ressortissante française ; qu'il n'est pas contesté que la requérante vivait à la date de l'arrêté attaqué chez la soeur du père de son enfant et que ce dernier prend une part active dans l'éducation de celui-ci ; que, dans ces circonstances, Mlle X est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi est elle-même entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mlle X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le préfet des Yvelines oppose à la demande de Mlle X une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mlle X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hamot, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamot de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 novembre 2007 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 24 juillet 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mlle X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Hamot, avocat de Mlle X, la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. 2 N° 07VE03288
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.