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07VE03295

CETATEXT000020252470 J0_L_2009_01_000000703295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2009, 07VE03295, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03295 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON VELLEMANS M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Vellemans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702862-0703558 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2006 par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours avec sursis et de l'arrêté en date du 3 janvier 2007 par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a révoqué le sursis qui assortissait la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de onze mois prononcée le 22 juillet 2002 et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 25 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de l'absence de versement de son traitement pendant cette période ; 2°) d'annuler les arrêtés ci-dessus mentionnés des 27 décembre 2006 et 3 janvier 2007 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, s'agissant de l'arrêté du 27 décembre 2006 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours avec sursis, les articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont été méconnus dès lors que ne lui ont été indiqués ni les faits qui lui sont reprochés ni les textes qu'il aurait violés ni les sanctions qu'il encourrait ; que, s'agissant du reproche qui lui est fait d'avoir placé dans son propre dossier une demande de congé revêtue de la signature du directeur du service grossièrement imitée, il n'est pas l'auteur de la signature falsifiée ; qu'aucun reproche ne lui a été fait pour son absence ; que dans le dossier qui lui a été remis, il n'est pas mentionné qu'il aurait imité la signature du directeur ; qu'en l'absence d'expertise aucune preuve n'est apportée de la falsification de la signature ; que la réalité des faits reprochés n'est pas établie en l'absence de dépôt d'une plainte pour faux en écriture ; que l'administration méconnaît les articles 441-1, 441-2 et 434-1 du code pénal ; que sa hiérarchie était informée de sa demande de congés ; que la lettre de Mme Y est sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés ; que s'agissant du reproche formulé à son encontre d'avoir méconnu le respect de la voie hiérarchique dans la transmission d'un courrier relatif à une altercation qui aurait eu lieu le 24 février 2006 avec une de ses collègues, il n'a fait que suppléer la carence de son supérieur hiérarchique ; que son supérieur hiérarchique a, en acceptant de transmettre le compte rendu de l'incident rédigé par Mme Y, violé le principe du contradictoire ; que, s'agissant de l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le Garde des Sceaux a révoqué un précédent sursis assortissant une sanction temporaire d'exclusion de 11 mois prononcée par un précédent arrêté du 22 juillet 2002, cette décision a méconnu les dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que la sanction prononcée le 27 décembre 2006, qui était, elle-même, assortie du sursis, ne pouvait révoquer le précédent sursis lié à la sanction prononcée le 22 juillet 2002 ; que les faits ayant motivé la sanction d'exclusion temporaire de fonction de onze mois avec sursis prononcée le 22 juillet 2002 sont antérieurs au 17 mai 2002 et sont donc, de ce fait, amnistiés en application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que le jugement du Tribunal correctionnel de Melun, qui a prononcé sa condamnation, n'a jamais retenu la qualification des faits qui lui sont reprochés comme contraires à l'honneur et à la probité ; qu'ayant été illégalement révoqué temporairement pour une durée de onze mois pendant laquelle il n'a perçu aucun salaire, il a subi un préjudice matériel dont il est en droit de demander réparation ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2006 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, par arrêté du 27 décembre 2006, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a prononcé à l'encontre de M. X, adjoint administratif principal de deuxième classe, en fonction au service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Essonne, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours avec sursis ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) » ; Considérant que l'arrêté en date du 27 décembre 2006 par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours avec sursis à M. X est motivé par la circonstance que celui-ci s'est soustrait à l'obligation de respect de l'autorité hiérarchique en transmettant directement au directeur régional de l'administration pénitentiaire, sans obtenir l'accord de son supérieur hiérarchique direct, la copie d'un rapport qu'il avait rédigé en vue de rendre compte de son altercation avec une collègue ; qu'un tel motif, alors surtout que le document adressé au directeur régional avait déjà été transmis au supérieur hiérarchique direct, n'était pas en l'espèce de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la sanction prononcée par cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (...) L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ; Considérant que l'annulation de l'arrêté susmentionné du 27 décembre 2006, qui prononçait une sanction disciplinaire du deuxième groupe, entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêté du 3 janvier 2007, fondé sur l'arrêté du 27 décembre 2006 et portant révocation du sursis de onze mois qui assortissait une précédente sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois dont onze mois avec sursis prononcée à l'encontre de M. X le 22 juillet 2002 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice qui résulterait pour lui de l'absence de perception de son traitement pendant une période de onze mois n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration et, par conséquent, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que le contentieux n'a pas davantage été lié devant les premiers juges ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, en l'absence de dépens, les conclusions tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702862-0703558 du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 octobre 2007 et les arrêtés du 27 décembre 2006 et du 3 janvier 2007 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 07VE03295 2

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