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07VE03311

CETATEXT000020252471 J0_L_2009_01_000000703311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2009, 07VE03311, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03311 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON NOUGARET M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 décembre 2007 pour la télécopie et le 19 février 2008 pour l'original, présentée pour M. El Houcine X demeurant ..., par Me Nougaret, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500636 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 5 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; M. X soutient que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission départementale du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'il est entré sur le territoire français en 2002 pour rejoindre son père installé en France depuis 1974 ainsi que sa mère et ses soeurs entrées en France en 2002 par la procédure du regroupement familial dont il n'a pu bénéficier du fait de sa majorité et que toute sa famille proche vit en France et qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; .................................................................................................. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auquel l'accord franco-marocain ne déroge nullement : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né le 4 octobre 1980, est entré en France, d'après ses déclarations et les attestations produites au dossier, à l'âge de vingt-quatre ans ; que s'il fait valoir qu'il a rejoint son père résidant régulièrement en France depuis 1974, sa mère et ses jeunes soeurs ne sont entrées sur le territoire français par le biais du regroupement familial qu'en 2002 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la plus grande partie de sa famille la plus proche vit régulièrement en France, l'intéressé est célibataire et sans enfant et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 5 janvier 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, (...). La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 29. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne remplissait pas les conditions prévues auxdits articles, n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu' il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. X à compter de la décision à intervenir, sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE03311 2

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