CETATEXT000020252473 J0_L_2009_01_000000800283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/01/2009, 08VE00283, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00283 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE ZAMOUR Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI 27 RUE GABRIEL PERI, dont le siège social est 37/39, rue Camille Pelletan à Levallois-Perret
(92300), par Me Zamour ; la SCI 27 RUE GABRIEL PERI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501365 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre du mois de septembre 2001 pour un montant de 1 313 186 F (200 193,91 euros) ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a considéré, à tort, qu'elle avait procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite, sur le fondement de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en effet, cette disposition concerne les biens immobilisés alors qu'en l'espèce, il s'agit de biens en stock et destinés à la vente qui n'entrent pas dans le champ de cet article ; qu'en l'absence de texte, l'administration fiscale a pris une instruction 3 A-9-01 en date du 6 août 2001, laquelle est ainsi entachée d'illégalité ; qu'une livraison à soi-même ne peut avoir pour effet de rendre exigible une taxe qui ne serait pas due entre les mains d'un vendeur ou d'un prestataire tiers à l'entreprise ; que les opérations portant sur les immeubles ne sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée que dans les conditions définies au 7° de l'article 257 du code général des impôts et que les ventes d'immeubles ou les livraisons à soi-même portant sur ces biens ne sont imposables que si elles portent sur un immeuble situé dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que, lors de la sortie d'un immeuble en stock du champ d'application de cette taxe, aucune livraison à soi-même ne peut être exigée du constructeur dès lors que, s'il avait acheté ce bien à un tiers, celui-ci n'aurait pas été redevable de cette taxe ; que, si le constructeur a antérieurement exercé des droits à déduction en application de l'article 271 du code général des impôts, il doit uniquement procéder à la régularisation de la taxe déduite dans les conditions de cet article et de l'article 221-1 de l'annexe II au code général des impôts ; que le changement fiscal qui découle de la sortie du bien du champ d'application de la taxe ne traduit aucune autre affectation par l'assujetti aux besoins de l'entreprise et que l'immeuble reste, comme à l'origine, destiné à la vente, indépendamment du point de savoir si la vente est ou non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que l'existence d'un secteur distinct d'activité, au sens des règles énoncées par l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, implique une affectation de moyens matériels et humains distincts orientés vers la réalisation d'opérations ne suivant pas le même régime au regard des droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ne tient pas compte de la nécessaire neutralité de cette taxe, assurée par les dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ; que la régularisation exigée en l'espèce porte atteinte à ce principe de neutralité ; qu'il existe, en effet, une différence de traitement entre un investisseur qui vend un immeuble en procédant à ladite régularisation, transférant de ce fait un droit à déduction au profit de l'acquéreur, et un promoteur qui procède à cette régularisation sans que l'acquéreur puisse bénéficier du droit à déduction ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les observations de Me Mafranc, substituant Me Zamour, pour la SCI 27 RUE GABRIEL PERI, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil (...)
- Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux (...) » et qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II à ce code : « -
- Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : (...) Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux de construction d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans, destiné à la vente et que si l'immeuble n'est pas vendu à l'expiration de cette période de cinq ans, la taxe sur la valeur ajoutée primitivement déduite doit alors être reversée à l'expiration de ce délai ou à l'occasion de la réalisation d'opérations de cession qui sont exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, au-delà de ce délai ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI 27 RUE GABRIEL PERI, qui exerce une activité de promoteur immobilier, a fait construire un bien immobilier destiné à la vente qui est resté, après son achèvement le 23 juillet 1992, dans le stock de la société et a fait l'objet d'une location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que la société requérante avait obtenu la déduction de la taxe ayant grevé les opérations de construction de ce bien immobilier ; que ce dernier ayant été vendu le 26 septembre 2001, soit plus de cinq ans après son achèvement, la société a procédé à la régularisation de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée initialement opérée, conformément aux dispositions précitées de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir que cette régularisation serait dépourvue de base légale, ni se prévaloir de ce que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi reversée l'aurait été au titre d'une livraison d'immeuble à soi-même ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à l'allégation de la SCI 27 RUE GABRIEL PERI, les premiers juges n'ont pas fait référence aux dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, lesquelles ne sont applicables qu'aux biens ayant le caractère d'immobilisations, et ont mentionné, à juste titre, que le bien immobilier dont s'agit était resté dans le stock de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, les dispositions de l'article 20 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, qui prévoient que « la déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les Etats membres », ont été transposées aux articles 210 et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, d'autre part, la vente d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans n'étant plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application du
- de l'article 257 précité, le principe de neutralité fiscale implique nécessairement le remboursement de la taxe antérieurement déduite par le promoteur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la régularisation de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige méconnaîtrait le principe de neutralité fiscale doit être écarté ; Sur l'interprétation de la loi fiscale : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la régularisation de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée initialement opérée, à laquelle a procédé la SCI 27 RUE GABRIEL PERI, entrait dans les prévisions de l'article 221 précité de l'annexe II au code général des impôts ; que la société requérante ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des termes de sa réclamation du 19 décembre 2003 selon lesquels « lors de la cession du bien immobilier le 26 septembre 2001, en application de l'instruction 3 A-9-01 du 31 juillet 2001, la société a procédé à une livraison à soi-même en régularisant la taxe sur la valeur ajoutée déduite », ni invoquer l'illégalité des dispositions de cette instruction, sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les énonciations de ladite instruction ne conduisent pas à dispenser l'intéressée du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI 27 RUE GABRIEL PERI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du mois de septembre 2001 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI 27 RUE GABRIEL PERI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI 27 RUE GABRIEL PERI est rejetée. N° 08VE00283 2