CETATEXT000020252474 J0_L_2009_01_000000800540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/01/2009, 08VE00540, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00540 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE TIHAL M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Houria , demeurant ..., par Me Tihal ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710627 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; Elle soutient qu'elle est entrée en France en 2001 ; qu'elle est mariée depuis 1997 à un ressortissant algérien auprès duquel elle vit depuis son entrée en France ; que si son époux n'a divorcé de sa première femme que le 13 février 2007, elle justifie néanmoins d'une communauté de vie de plus de sept ans ; qu'en outre, son époux n'entretenait plus de relations avec sa première femme depuis longtemps ; qu'âgé de 79 ans et malade, sa présence à ses côtés est indispensable ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme , épouse , ne peut se prévaloir pour établir son droit à une vie familiale normale des années pendant lesquelles elle a vécu auprès de M. alors que celui-ci s'est trouvé en situation de polygamie jusqu'au 13 février 2007, date à laquelle le juge aux affaires familiales a prononcé son divorce d'avec sa première épouse ; qu'ainsi, en estimant que Mme , épouse , ne pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale avant le 13 février 2007, les premiers juges n'ont pas inexactement apprécié les faits qui leur étaient soumis ; que, par ailleurs, Mme , épouse , n'établit ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans, ni que sa présence auprès de son époux serait devenue indispensable ou qu'un tiers ne pourrait pas s'y substituer ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme , épouse , n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 janvier 2008 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme , épouse , est rejetée. N° 08VE00540 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.