CETATEXT000020252477 J0_L_2009_01_000000801254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/01/2009, 08VE01254, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01254 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE NSIMBA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sandra Thécia Duchesse X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Nsimba ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610571 en date du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle vit chez sa mère, de nationalité française ; qu'elle est mère de deux enfants, Ericia Marion Z, née le 4 janvier 2004 et Noa Patrice Aaron Z, né le 6 juin 2007 de son concubinage avec M. Z ; qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale et contribuent ensemble à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants mineurs ; qu'en dépit du caractère irrégulier de son séjour, la décision du préfet a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la convention européenne ne fait aucune différence entre les personnes mariées et les personnes vivant en concubinage au regard du droit à une vie familiale normale ; que le préfet a enfin commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité congolaise, née le 15 juin 1982, fait valoir qu'elle est entrée en France, en 2001, pour y rejoindre sa mère, de nationalité française, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote, M. Z, dont elle a eu deux enfants, Ericia Marion, née le 4 janvier 2004 et Noa Patrice Aaron, né le 6 juin 2007 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l'espèce, que, compte tenu notamment des conditions de séjour de la requérante en France et de celui de son concubin, tous deux en situation irrégulière, du jeune âge de leurs enfants - dont le second est d'ailleurs né postérieurement à la décision attaquée - et en l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, que la décision du 9 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux mêmes circonstances, le préfet de l'Essonne n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.