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08VE01264

CETATEXT000020252478 J0_L_2009_01_000000801264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/01/2009, 08VE01264, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01264 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE WAK-HANNA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Malek X, demeurant chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711965 en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en faisant droit à la substitution de base légale demandée par le préfet de l'Essonne dans son mémoire en défense de première instance ; que les soins dont il est l'objet et qui font suite à l'intervention chirurgicale qu'il a subie à la hanche gauche, le 10 juillet 2007, nécessitent sa présence prolongée en France comme en attestent les certificats médicaux produits au dossier et délivrés les 19 septembre et 17 octobre 2007 ; que son traitement médical ne peut ni être interrompu, ni être poursuivi de façon appropriée en Algérie ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de l'Essonne méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; qu'il méconnaît également les stipulations de l'article 6-5 de cet accord ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est entré régulièrement en France en 2001, qu'il y réside continûment depuis, que ses trois soeurs, dont l'une est de nationalité française, vivent régulièrement en France et constituent sa seule famille d'attache depuis le décès de leurs parents ; qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée délivré par une entreprise exerçant dans le domaine du bâtiment ; qu'il est bien intégré en France et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au titre de séjour « Etranger malade » ne sont pas applicables à la situation des ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont régies par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, c'est à bon droit, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver M. X des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, que le préfet de l'Essonne a demandé au tribunal administratif d'écarter l'article L. 313-11° sur lequel se fonde la décision attaquée pour lui substituer de l'article 6 de l'accord franco-algérien aux termes duquel : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait à tort accueilli cette demande de substitution de base légale doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X, victime en 2005 d'une fracture du fémur gauche, fait valoir que les soins de rééducation postopératoires dont il est l'objet à la suite de l'intervention chirurgicale en date du 10 juillet 2007, nécessitent son maintien sur le territoire français pour une période indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique, le 30 août 2007, que ce dernier a estimé que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut, au surplus, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites au dossier par le requérant, au nombre desquelles figurent notamment deux certificats médicaux délivrés les 19 septembre et 17 octobre 2007, ne sont pas, dans les termes où elles sont rédigées, de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin inspecteur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 7 précité de l'accord franco-algérien modifié doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2001 pour y rejoindre ses trois soeurs, en situation régulière, dont l'une est de nationalité française, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans en Algérie où il a ainsi pu nouer des liens sociaux, amicaux et familiaux ; qu'en outre, M. X n'établit pas l'ancienneté et le caractère stable et durable de sa relation de concubinage ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6 alinéa 5 précité de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01264 2

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