CETATEXT000020252479 J0_L_2009_01_000000801441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2009, 08VE01441, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01441 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DUPUY M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu I°) sous le n° 08VE01441 la requête, enregistrée le 16 mai 2008 en télécopie et le 20 mai 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714361-0800168 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 26 octobre 2007 par lequel il a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à Mme Liudmila X, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué dans son avis en date du 11 juin 2007 que si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la maladie de Basedow et l'hépatite C dont souffre Mme X nécessitent une surveillance médicale, l'infertilité dont elle est affectée n'entraîne pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; que la fédération de Russie est un pays qui possède les infrastructures hospitalières et le personnel de santé aptes à lui dispenser les traitements et les examens que nécessite son état de santé ; que Mme X, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance que Mme X, malentendante ait fréquenté un centre social pour y apprendre la langue des signes, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ne permet pas d'établir que l'arrêté du 26 octobre 2007 ait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée normale ; qu'il n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; que l'arrêté du 26 octobre 2007 a été pris par une autorité compétente qui disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; ..................................................................................................... Vu II°), sous le n° 08VE01550, la requête enregistrée le 20 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0714361-0800168 du 8 avril 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que Mme X ne remplissait pas les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que l'arrêté du 26 octobre 2007 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi les moyens de fond sont suffisamment sérieux pour justifier l'annulation du jugement attaqué ; que les conséquences résultant de l'exécution du jugement, à savoir la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec tous les droits sociaux qui s'y rattachent sont telles qu'elles justifient l'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que Mme X ne justifie pas avoir en sa possession des documents permettant de justifier qu'elle remplit les conditions de séjour fixées aux articles R. 211-29 et R. 211-30 du décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 08VE01441 : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant que Mme X, ressortissante russe, née le 7 janvier 1973 déclare être entrée en France le 30 avril 2004 ; qu'elle a sollicité le 18 décembre 2006 un titre de séjour en qualité d'étranger malade en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'après avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique en date du 11 juin 2007, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande de délivrance de titre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X souffre de la maladie de Basedow pour laquelle elle a subi en France une thyroïdectomie en 2006 ; qu'elle est également traitée pour une hépatite C ainsi que pour une infertilité primaire ; que, toutefois, si la maladie de Basedow et l'hépatite C nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les certificats médicaux et attestations que produit Mme X tendant à établir qu'elle ne peut être soignée dans son pays d'origine sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du médecin- inspecteur de la santé publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier pour ces deux pathologies d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine ; que si Mme X suit un traitement contre la stérilité primaire, cette situation n'entre pas dans le champ des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que si Mme X, qui est sourde depuis la naissance, fait valoir qu'elle a bénéficié de soins dispensés par le service de médecine interne de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière et qu'elle ne peut trouver qu'en France l'environnement adapté à son handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier que le handicap dont elle souffre ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical spécialisé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 26 octobre 2007 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 30 juillet 2007, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné délégation à M. Piraux, sous-préfet du Raincy pour signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que Mme X résidait au Blanc-Mesnil dans le ressort de cet arrondissement lors de l'édiction de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme X avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle a déployé d'importants efforts pour surmonter son handicap et maîtriser la langue des signes française, qu'elle est parfaitement intégrée grâce à l'action de l'équipe sociale en charge de son suivi et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche sur un emploi adapté à son handicap, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier dans ce dernier d'un suivi médical approprié ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour prise à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 26 octobre 2007 rejetant la demande de Mme X de délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 formulées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de la somme de 10 euros par jour de retard ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 08VE01550 : Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 avril 2008 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08VE01550 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant au sursis à exécution du jugement du 8 avril 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : Le jugement n° 0714361-0800168 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 avril 2008 est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée, ensemble les conclusions qu'elle a présentées devant la Cour administrative d'appel. N° 08VE01441 et N° 08VE01550 2
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