CETATEXT000020252480 J0_L_2009_01_000000802276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2009, 08VE02276, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02276 5ème chambre rectif. erreur matérielle C M. MOUSSARON PIERROT M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 10 juillet 2008 en télécopie et le 15 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Keltoum , demeurant ..., par Me Pierrot ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08VE00419 en date du 2 juillet 2008 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête enregistrée le 7 février 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08VE00419, dirigée contre le jugement n° 076196 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler la décision du 10 mai 2007 ; Elle soutient que, pour contester le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 septembre 2007, elle a présenté le 22 octobre 2007 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Pontoise ; que par décision du 27 novembre 2007, ce bureau d'aide juridictionnelle s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'instruction de la demande devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles qui a été saisi le 27 novembre 2007 et lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 18 janvier 2008 ; que, toutefois, le 2 juillet 2008 le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête comme tardive en prenant seulement en compte la date de saisine du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles, sans prendre en considération la saisine du bureau d'aide juridictionnelle de Pontoise qui a été exercée dans le délai de recours contentieux ; que cette omission est constitutive d'une erreur relevant du champ d'application d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. /Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a déposé le 22 octobre 2007 une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle de Pontoise en vue d'engager une procédure au fond devant la Cour administrative d'appel de Versailles ; que le 27 novembre 2007, le bureau d'aide juridictionnelle a renvoyé la demande devant le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles ; que, par décision du 18 janvier 2008, le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme pour lui permettre de faire appel du jugement rendu le 27 septembre 2007 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que cette décision mentionne que la demande de M. a été présentée le 27 novembre 2007 ; que le dossier ne comportait aucun document laissant apparaître l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle antérieure devant le bureau d'aide juridictionnelle de Pontoise ; qu'ainsi, le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur matérielle en ne prenant en compte, pour apprécier la recevabilité de la requête, que la date du 27 novembre 2007 et non celle du 22 octobre 2007, date de la demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle de Pontoise ; que cette erreur est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à demander que l'ordonnance attaquée soit déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a lieu de rouvrir l'instruction de la requête au fond de Mme ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 2 juillet 2008 du président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : L'instruction de l'instance n° 08VE00419 est rouverte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la présente requête est rejeté. N° 08VE02276 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.