CETATEXT000020252482 J1_L_2009_01_000000701187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/01/2009, 07PA01187, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01187 6ème Chambre C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE BIGNON M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DU MONT DORE, représentée par son maire, par Me Bignon ; la COMMUNE DU MONT DORE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600047 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'assemblée de la province Sud de mettre en place un dispositif de types « chicanes » sur la route provinciale n °1 située sur le territoire de la COMMUNE DU MONT DORE ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au président de l'assemblée de la province Sud de retirer ce dispositif dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 500 000 francs CFP par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Province sud une somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code territorial de la route de Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que la COMMUNE DU MONT DORE fait appel du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'assemblée de la Province Sud de mettre en place un dispositif de types « chicanes » sur la route provinciale n °1 située sur le territoire de la COMMUNE DU MONT DORE ; Considérant qu'à l'appuie de sa requête, la COMMUNE DU MONT DORE soutient en premier lieu qu'en application de l'article L. 131-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie , le maire détient le pouvoir de police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations et peut décider dans ce cadre la mise en place de dispositif de ralentissement sur les routes provinciales à l'intérieur de l'agglomération ; qu'en outre l'exercice par le président de l'assemblée de la Province sud de son pouvoir de gestion du domaine public routier ne doit pas priver de sa portée l'exercice par le maire de son pouvoir de police de la circulation ; que la pose des huit chicanes, effectuée sans prendre l'avis du maire et sans l'accord de la commune, ne constitue pas des travaux d'aménagement routier mais qu'ils avaient pour unique but de réguler la circulation ; qu'ainsi la Province sud a empiété sur ses compétences ; qu'en outre les dispositions de l'article R. 212 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent être interprétées comme autorisant une remise en cause du partage des compétences institué par le code des communes de la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique du 19 mars 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 173 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : « Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province (...). Il gère le domaine de la province (...)» ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations » ; qu'il résulte de ces dispositions que la province, en tant que propriétaire du domaine, est seule compétente pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine routier, y compris à l'intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de son pouvoir de police de la circulation ; Considérant que la décision attaquée prévoit, dans l'attente de la requalification de la voie en boulevard urbain, la mise en place de huit chicanes sur une portion de la route provinciale n° 1 à l'intérieur de l'agglomération de Saint-Louis, sur le territoire de la COMMUNE DU MONT-DORE, afin d'obliger les véhicules à se conformer aux limitations de vitesse et à accroître la sécurité sur la portion de voie concernée ; qu'en l'espèce, la décision du président de la province Sud relevait de sa compétence en tant que propriétaire du domaine et ne privait de sa portée aucune mesure adoptée par le maire de la commune dans le cadre de sa compétence en matière de police de la circulation ; Considérant que le code territorial de la route de la Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas pour objet de définir de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs envisageables pour assurer la sécurité des voies, dispose dans son article R. 212 : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit, conféré par les lois et les règlements au haut-commissaire de la République, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l'exécutif de la province et aux maires de prescrire, dans les limites de leur pouvoir et lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige, des mesures plus rigoureuses que celles édictées par ledit code » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ensemble des autorités précitées peuvent, dans leur champ de compétences respectif tel que défini ci-dessus, mettre en place les dispositifs de régulation de la circulation nécessaires lorsque l' intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige. ; qu'ainsi le président de l'assemblée de la province Sud était compétent pour prendre la décision contestée , qui relevait de sa compétence en tant que propriétaire du domaine, sans que puisse être invoquée l'absence de mention du dispositif litigieux dans le code territorial de la route ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition ne faisait obligation à la Province sud de recueillir l'avis préalable du maire de la COMMUNE DU MONT DORE ou l'accord de ladite commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU MONT DORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la COMMUNE DU MONT-DORE n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction de la COMMUNE DU MONT-DORE ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Province sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DU MONT DORE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DU MONT DORE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Province sud et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU MONT DORE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DU MONT DORE versera à la Province sud, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA01187
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.