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07PA01514

CETATEXT000020252483 J1_L_2009_01_000000701514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 22/01/2009, 07PA01514, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01514 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEVILDIER M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0425109/5 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé sa décision du 28 avril 2004 rejetant à la demande de titre de séjour présentée par Mlle Nafissatou X, ainsi que sa décision du 14 octobre 2004 confirmant, sur recours gracieux, sa décision initiale de refus et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le paiement à Mlle X d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 : - le rapport de M. Evrard, président rapporteur, - les observations de Me Levildier pour Mlle X, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler, par le jugement du 8 mars 2007 dont le PREFET DE POLICE relève appel, la décision du 28 avril 2004 refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif de Paris a estimé que cette décision était intervenue au terme d'une procédure irrégulière car l'avis du médecin inspecteur de santé publique au vu duquel le préfet avait pris sa décision de refus de séjour comportait une signature illisible ne permettant pas d'en identifier le signataire ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision en litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ; que selon l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946, alors applicable, par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, alors applicable, pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant que l'avis du 10 décembre 2003 du médecin inspecteur de santé publique que produit le préfet de police ne comporte pas l'identification de son signataire et ne permet pas de s'assurer qu'il a été émis par une autorité médicale compétente au sens des dispositions susmentionnées ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 28 avril 2004 ; que sa requête n'est pas fondée et doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de ces dispositions : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à Mlle de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA01514

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