CETATEXT000020252484 J1_L_2009_01_000000701925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/01/2009, 07PA01925, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01925 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE BRIARD M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2007 et 27 juillet 2007, présentés pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Briard ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613020 du 4 avril 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'architecture et du patrimoine du ministère de la culture et de la communication sur sa demande en date du 9 janvier 2006 tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 320 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en raison de l'absence de toute affectation régulière depuis le 1er décembre 2002 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 320 000 euros augmentée des intérêts au taux légal, eux mêmes capitalisés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 62-511 du 13 avril 1962, modifié ; Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les observations de Me Janura, représentant la SCP Delaporte, Briard et Trichet, pour Mme X, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, après avoir fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire d'un an assortie d'un sursis de six mois, a été réintégrée à compter du 1er décembre 2002 par un arrêté du 25 octobre 2002 à la direction de l'architecture et du patrimoine du ministère de la culture et de la communication, avec pour mission la réalisation d'une étude sur les incidences des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité sur les doctrines et pratiques dans le domaine de la restauration du cadre bâti et de la restauration immobilière ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 octobre 2002 au motif qu'elle avait été prise sans consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente par un jugement du 3 mai 2006 ; qu'à l'issue de cette mission, intervenue le 30 octobre 2003, Mme X a postulé sans succès pour plusieurs postes correspondant à son grade ; qu'à compter du 13 mars 2006 elle a été affectée, par un arrêté du 22 février 2006, au poste d'adjoint au chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du département du Doubs ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon a suspendu cet arrêté par une ordonnance du 26 avril 2006, au motif que, dés lors que l'administration n'indiquait pas en quoi la mutation était prononcée dans l'intérêt du service et que l'intéressée soutenait qu'il s'agissait d'une sanction déguisée, il y avait là un moyen propre à créer un doute sérieux et a enjoint au ministre de réaffecter Mme X à la direction de l'architecture et du patrimoine ; que le Tribunal administratif de Besançon a annulé au fond, par un jugement du 27 mars 2007, l'arrêté du 22 février 2006 au motif que l'affectation alors en litige était constitutive d'une sanction déguisée ; que Mme X a demandé à être indemnisée à hauteur de 320 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de son affectation à compter du 1er décembre 2002, sur un poste qui ne correspondrait pas à son grade, et de l'absence d'affectation qui a suivi le terme de sa mission en administration centrale, intervenu le 30 octobre 2003 ; que Mme X fait appel du jugement du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, suite au rejet implicite de sa réclamation préalable ; Sur la responsabilité : Considérant que, sous réserve des dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient qu'elle doit être regardée comme n'ayant pas reçu, par l'arrêté précité du 22 octobre 2002, une affectation conforme à son grade, au motif qu'elle n'a pas été dotée des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée en administration centrale et que cette mission ne correspondait pas à un emploi auquel son grade donne vocation ; que, toutefois, aux termes de l'article 5 du décret n° 62-511 du 13 avril 1962, modifié, portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans sa rédaction applicable au litige : « Les architectes et urbanistes en chef de l'Etat ont vocation à assurer la direction de services déconcentrés ou de services centraux. Ils peuvent également être chargés d'études générales sur des problèmes d'intérêt national et de missions de coordination régionale » et que l'étude confiée à Mme X, qui avait un caractère général et portait sur un problème d'intérêt national et qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport remis par Mme X, le 30 octobre 2003, au Directeur de l'architecture et du patrimoine, était parmi celle pouvant être statutairement confiées à un architecte et urbaniste en chef de l'Etat et n'avait pas un caractère fictif ; que, dés lors que Mme X a effectivement mené à bien la mission qui lui a ainsi été confiée, la circonstance que l'arrêté précité du 22 octobre 2002 ait été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2006 est sans incidence sur la solution du litige ; Considérant, en second lieu, qu'à l'issue de sa mission, intervenue le 30 octobre 2003 comme il a été dit, Mme X, qui a pourtant postulé à plusieurs postes proposés à la mutation, n'a été affectée qu'à compter du 13 mars 2006, par un arrêté du 22 février 2006, sur le poste d'adjoint au chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Doubs ; que cet arrêté a été suspendu par le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon par une ordonnance en date du 26 avril 2006, puis annulé par le Tribunal administratif de Besançon par un jugement du 27 mars 2007 ; que ce n'est en définitive qu'à compter du 2 octobre 2006 que Mme X a, selon ses dires, reçu une affectation ; qu'en maintenant Mme X sans affectation pendant une période de trois ans et onze mois, l'administration, qui ne saurait s'exonérer en alléguant les avis défavorables prononcés par les Commissions administratives paritaires compétentes sur les demandes d'affectation de Mme X dés lors qu'elle n'établit pas avoir été, par ailleurs, dans l'impossibilité d'affecter l'intéressée sur un poste conforme à son grade, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que Mme X est ainsi fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2007 doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par Mme X ; Considérant que, comme il vient d'être dit, en maintenant Mme X sans affectation pendant une période de trois ans et onze mois, l'administration, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant que Mme X a droit en principe à une indemnité calculée en tenant compte de la différence entre les sommes qu'elle a perçues et la rémunération qui aurait été la sienne s'il elle avait reçu une affectation ; qu'elle ne peut, en revanche, prétendre à être indemnisée au titre des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions ; Considérant, en premier lieu, que Mme X demande à être indemnisée au titre de la prime de fonction qu'elle percevait dans les fonctions de directrice départementale qu'elle a occupées avant la sanction d'exclusion temporaire dont elle a fait l'objet ; que le versement de l'indemnité de fonction instituée par le décret n°97-208 du 10 mars 1997, complété par un arrêté interministériel du même jour, est subordonné à l'exercice des fonctions y ouvrant droit ; que Mme X ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait perdu une chance de percevoir ces indemnités de fonction, dés lors que leur versement est subordonné à l'exercice mêmes des dites fonctions ; que, par suite, ce chef de réclamation doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient avoir subi un préjudice de carrière à hauteur de 100 000 euros, il résulte de l'instruction qu'elle avait atteint dés 1999 le dernier grade de son corps et a connu une progression d'échelon régulière ; que, dans ces circonstances, ses prétentions à être indemnisée de ce chef de préjudice doivent être écartées ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient qu'elle a été privée du niveau de primes de rendement de ses collègues, notamment en raison de l'absence de notation, une telle prime de rendement est liée à l'exercice effectif des fonctions ; que, dans ces circonstances, ses prétentions à être indemnisée de ce chef de préjudice doivent être écartées ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X ne peut valablement soutenir que les dépenses qu'elle a exposées pour libérer son appartement parisien de ses occupants en 2003 seraient imputables à la faute de l'administration consistant à ne pas l'avoir affectée dans des délais raisonnables, dés lors que, et en tout état de cause, comme il a été dit, l'affectation sur un poste de chargé de mission en administration centrale à Paris qu'elle a reçue n'était pas fictive et correspondait aux emplois de son grade ; qu'il en est de même des frais de transport exposés par elle pour rejoindre son lieu de travail ; Considérant, en cinquième lieu, que le préjudice pouvant éventuellement résulter des frais de transport de Strasbourg à Besançon et des frais d'hébergement à Besançon, engagés par Mme X à l'occasion de son affectation, à compter du 13 mars 2006, par un arrêté du 22 février 2006, sur le poste d'adjoint au chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du département du Doubs, n'est imputable ni à la faute commise par l'administration en ne l'affectant pas dans un délai raisonnable, ni à la faute commise par l'administration et résultant de l'illégalité de l'arrêté du 22 février 2006 ; que, dans ces circonstances, ses prétentions à être indemnisée de ce chef de préjudice doivent être écartées ; Considérant, en sixième lieu, qu'il sera fait, en l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X en le fixant à 5 000 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que, dés lors que la somme de 5 000 euros est appréciée à la date de la présente décision, il n'y a pas lieu de l'assortir d'intérêts ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2007 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X une somme de 5 000 euros. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 07PA01925
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.