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07PA01968

CETATEXT000020252485 J1_L_2009_01_000000701968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/01/2009, 07PA01968, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01968 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE RIO M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu l'ordonnance n° 07VE01077 en date du 4 juin 2007, enregistrée le 7 juin 2007 au greffe de la Cour administrative de Paris sous le n° 07PA01968, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a en application des articles R. 221-7 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour de céans la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Rio ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 mai 2007, par laquelle M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406957/5-0500304/5 en date du 13 mars 2007, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à son permis de conduire relatives aux infractions commises les 18 avril, 1er juillet et 28 septembre 2003 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer son capital initial de 12 points, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 824 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, par décision en date du 25 novembre 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. X du retrait de trois points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 28 septembre 2003, rappelé à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises les 14 mai 2001, 28 juin 2002, 5 avril 2003, 18 avril 2003 et 1er juillet 2003, puis, constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que M. X fait appel du jugement susvisé en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à son permis de conduire relatives aux infractions commises les 18 avril, 1er juillet et 28 septembre 2003 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits successifs de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 18 avril, 1er juillet et 28 septembre 2003 ne lui auraient pas été notifiés est sans incidence sur la légalité des décisions de retraits en cause ; Sur le moyen tiré de l'absence des infractions : Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529-1 à 530-1 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application des dispositions précitées, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; qu'ainsi, à supposer que M. X ne se serait pas acquitté des amendes infligées à raison des infractions qu'il a commises, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité des décisions de retrait de points querellées, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir formé dans le délai légal une réclamation à l'encontre des infractions en cause ; qu'il ne peut pas davantage à cet égard utilement invoquer une violation de la présomption d'innocence ou une violation d'un principe de sécurité juridique résultant de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen par l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions : Considérant qu'en application des dispositions du code de la route relatives au permis à points, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 devenus les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que, si en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux de contravention relatifs aux infractions des 18 avril et 1er juillet 2003, produits par l'administration, ont été contresignés par l'intéressé qui n'a élevé aucune objection ; que ces procès-verbaux mentionnent notamment que : « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » et, contrairement à ce que soutient M. X, les retraits de points susceptibles d'être encourus ; qu'il n'est pas contesté que ce type d'avis de contravention répond aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route, ainsi que l'atteste l'exemplaire vierge produit par l'administration ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'à l'occasion de la constatation desdites infractions il n'aurait pas reçu d'information sur le retrait de points encourus et ses conséquences, contrairement aux exigences de l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces dossier que le procès-verbal établi le jour de l'infraction susvisée du 28 septembre 2003, signé par l'agent verbalisateur, porte les mentions « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » et « refuse de signer » et indique le nombre de points susceptible d'être retiré ; que, nonobstant son refus qui n'est pas contesté, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu du document et notamment de la mention précitée qu'il n'a alors pas contestée, relative à la remise d'un avis répondant aux exigences d'informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de ses demandes relatives aux décisions de retrait de points susvisées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01968

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