CETATEXT000020252490 J1_L_2009_01_000000703162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/01/2009, 07PA03162, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03162 6ème Chambre C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE AZINCOURT M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Albert Y, demeurant ..., par Me Azincourt ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607513/4 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant sa régularisation administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de sa situation administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les observations de Me Azincourt pour M. Y, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que, par une décision du 28 décembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. Y une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 mars 2008 ; que, par une décision du 19 septembre 2008, le préfet lui a délivré une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 mars 2009 ; qu'une telle autorisation provisoire de séjour ne saurait présenter les garanties de durée et de stabilité d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, titre qu'il avait sollicité ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorisation provisoire de séjour ne saurait être regardée comme ayant abrogé implicitement l'arrêté litigieux lui refusant le titre de séjour sollicité sur ce fondement ; que les parties ne font état d'aucune abrogation ou retrait de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; Considérant que, si M. Y, né le 20 octobre 1975, de nationalité camerounaise, célibataire et sans charge de famille, entré en France selon ses déclarations en 2000, fait valoir que toutes ses attaches familiales sont en France auprès de sa mère avec laquelle il vit ainsi qu'avec les enfants de celle-ci issus d'un second mariage et qui réside régulièrement sur le territoire depuis 1979, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécut jusqu'à l'âge de 25 ans avec ses grands-parents séparé de sa mère ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France par rapport aux attaches familiales conservées dans son pays d'origine et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté susvisé pris à l'encontre de M. Y n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » ( ...) » ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que le requérant avait formulé sa demande de titre de séjour uniquement sur le fondement de l'article L. 313-11.7° susmentionné dudit code ; que, contrairement à ce que soutient M. Y, eu égard aux termes mêmes de l'arrêté litigieux, le préfet qui n'y était nullement tenu ne saurait être regardé comme s'étant prononcé d'office sur la situation du requérant au regard des conditions de l'article L. 313-7 du code précité régissant la délivrance des titres de séjour en qualité d'étudiant alors même que le préfet, après avoir examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11.7°, a mentionné dans les motifs de sa décision que « (...) par conséquent (...) l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11.7° de code précité, ni de tout autre article de ce dernier, eu égard au défaut de visa long séjour (...) » ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation au regard de l'article L. 313-7 et en ne lui délivrant pas un titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant, en troisième lieu, que la circulaire ministérielle du 26 mars 2002 relative au contrôle et à la réalité des études est dépourvue de tout caractère réglementaire ; que, par suite, M. Y ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision querellée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. Y est rejetée. 2 N° 07PA03162