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07PA03189

CETATEXT000020252491 J1_L_2009_01_000000703189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/01/2009, 07PA03189, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03189 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE GENESIS AVOCATS M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour Mme Marie-Odile X, demeurant ... et M. Laurent Y, demeurant ..., par Me Drai ; Mme X et M. Y demandent à la cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0511471 du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demandes tendant à la condamnation du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie à réparer les préjudices matériel et moral subis par le docteur X à hauteur d'une somme de 547 086, 91 euros et à la condamnation du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie à réparer le préjudice du docteur Z à hauteur d'une somme de 50 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie une somme de 547 086, 91 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis par le docteur X et de mettre à la charge du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis par le docteur Z, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2005, eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge du gouvernement de Nouvelle-Calédonie la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les observations de Me Godon, représentant la SCP Drai, pour Mme X et M. Y, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que le docteur X, a été nommé en 1991 chef du service de pédopsychiatrie au centre hospitalier Bousquet en Nouvelle-Calédonie et reconduit dans ses fonctions en 1996 ; qu'il a été mis fin à ses fonctions de chef de service par un arrêté du 10 octobre 2001 ; que le docteur X a ensuite été nommé sur un poste de praticien hospitalier au centre hospitalier Bousquet; que, par un jugement du 10 avril 2003, le Tribunal administratif de Nouméa a annulé cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 9 octobre 2001 désignant le remplaçant du docteur X ; que le docteur X et le docteur Z, son époux, font appel du jugement du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demandes tendant à la condamnation du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie à réparer les préjudices matériel et moral subis par eux du fait de l'arrêté illégal du 10 octobre 2001, à hauteur d'une somme de 547 086, 91 euros en ce qui concerne le docteur X et à hauteur d'une somme de 50 000 euros en ce qui concerne le docteur Z ; Considérant, en premier lieu, que le docteur X, qui se prévaut de divers préjudices matériels qui auraient résultés de son retour en métropole à l'issue de son détachement, soutient qu'eu égard au harcèlement dont il a été l'objet à l'hôpital Albert Bousquet et à l'impossibilité d'exercer sa profession en Nouvelle-Calédonie dans un autre hôpital, il a été contraint de revenir en métropole ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par arrêté du 22 octobre 2001, le docteur X a été maintenu en détachement auprès de l'hôpital Albert Bousquet pour une durée de quatre ans ; qu'il s'est vu attribuer de nouvelles fonctions de médecin référent au centre Anse-Vata et qu'il avait en outre la responsabilité de l'hôpital de jour et du centre d'accueil thérapeutique et devait accomplir une demi-journée de consultation hebdomadaire au centre médico-psychologique de Magenta ; qu'à supposer même que le docteur X ait été l'objet d'un harcèlement de la part de la direction de l'hôpital Albert Bousquet, de tels faits, d'ailleurs non établis, ne sont pas imputables au Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; que c'est à la demande du docteur X qu'il a été mis fin à son détachement en Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs prés d'un an après la décision de ne pas le renouveler dans ses fonctions de chef de service ; que, dans ces conditions, les préjudices matériels invoqués par le docteur X ne sauraient être regardés comme étant en relation de causalité directe avec la décision de refus de renouveler ses fonctions de chef de service psychiatrie infanto-juvénile du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet ; que les conclusions en indemnisation de ces préjudices doivent en conséquence être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que le docteur X, qui n'a pas sollicité sa réintégration et qui ne pouvait prétendre qu'au paiement d'une somme correspondant à la différence entre la rémunération qui aurait été la sienne s'il avait effectivement occupé l'emploi dont il a été illégalement privé et les sommes qu'il a effectivement perçues à raison des fonctions qu'il a exercées à la suite de la décision du 22 octobre 2001 renouvelant son détachement en Nouvelle-Calédonie, n'établit pas qu'il aurait subi une perte de rémunération à raison du non renouvellement de ses fonctions de chef de service ; que par suite, il n'est pas fondé à obtenir la condamnation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie à lui verser le montant du préjudice financier dont il se prévaut ; Considérant, en troisième lieu, que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont estimé que le préjudice moral résultant pour le docteur X des répercussions de la sanction illégale et de l'atteinte à sa réputation professionnelle justifiait qu'il lui soit alloué la somme de 5 000 euros à ce titre ; qu'il y a lieu de rejeter en conséquence le surplus des conclusions du docteur X tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser à ce titre une somme de une somme de 50 000 euros ; Considérant, en quatrième lieu, que, comme il vient d'être dit, le retour en métropole du docteur X n'est pas imputable à la décision de ne pas le renouveler dans ses fonctions de chef de service à l'hôpital Albert Bousquet ; qu'ainsi M. Z, n'est pas fondé à soutenir que le préjudice moral résultant de l'éloignement d'avec son épouse et ses enfants et de l'obligation dans laquelle il se serait trouvé de démissionner des fonctions qu'il occupait en Nouvelle-Calédonie serait imputable à la faute commise par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X et de M. Z doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X et M. Z partie perdante, à payer au gouvernement de Nouvelle-Calédonie une somme de 100 000 francs CFP au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, pour le même motif, de rejeter les conclusions de Mme X et de M. Z tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme X et de M. Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Mme X et M. Z verseront à la Nouvelle-Calédonie une somme de 100 000 francs CFP euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA03189

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