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07PA03398

CETATEXT000020252492 J1_L_2009_01_000000703398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 22/01/2009, 07PA03398, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03398 5ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD LE TRANCHANT M. Alain VINCELET M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la société DAVION représentée par M. X, son mandataire judiciaire demeurant ...), par Me Le Tranchant, avocat ; la société DAVION demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0115095/1-2 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, ainsi que sa demande de remboursement d'une partie des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge et le remboursement demandés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M.Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de vente de vêtements soldés ayant porté sur les années 1995 à 1997, la société DAVION a été assujettie, au titre de l'année 1996, à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à la remise en cause par le service de l'exonération de taxe prévue par l'article 262 ter 1° du code général des impôts pour les livraisons intracommunautaires, dont il estimait que la réalité n'était pas établie ; que la société DAVION a présenté une réclamation par laquelle, d'une part, elle contestait les suppléments de droits mis à sa charge et, d'autre part, elle demandait l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait déclarée, du montant de la taxe qui grevait des factures, selon elle irrécouvrables ; qu'elle fait appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des suppléments de droits de taxe qui lui avaient été assignés au titre de l'année 1996 ainsi qu'au remboursement du trop-versé de taxe dont elle faisait état ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa réclamation préalable à l'administration du 13 décembre 2000 jointe à sa demande au tribunal, la contribuable s'est bornée à mentionner que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de l'année 1996 avait fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 22 juin 1999 ; qu'elle n'a pas contesté cet avis ; que, dès lors, le tribunal n'avait pas à se prononcer sur la régularité dudit avis ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant des conclusions en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1996 : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 262 ter du code général des impôts : « I Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la communauté européenne à destination d'un autre assujetti (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions, un contribuable qui produit le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur de ses biens ainsi que les justificatifs de la livraison effective des biens sur le territoire d'un Etat membre de la communauté est présumé avoir accompli une livraison intracommunautaire ; que cette présomption peut être toutefois combattue par l'administration, à charge pour elle d'établir notamment que la livraison présumée n'est pas effective ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions la requérante a exonéré de taxe deux factures émises au nom de deux sociétés ayant respectivement leur siège en Belgique et en Irlande ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des documents produits par la requérante, en particulier des lettres de voiture et bons de transport, que les marchandises faisant l'objet des deux factures en litige, datées des 2 avril et 28 mai 1996, ont été livrées, non aux sociétés acquéreuses respectivement domiciliées en Irlande et en Belgique, mais en Italie, pour le compte d'une entreprise privée italienne, dont la qualité d'assujetti n'est pas établie et dont il n'est pas même soutenu qu'elle aurait agi pour le compte des acquéreurs ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration conteste par ailleurs la qualité d'assujetti de la société irlandaise, la livraison des biens à un assujetti établi sur le territoire d'un Etat membre n'est pas établie ; S'agissant des conclusions tendant au remboursement de la taxe et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite annulés ou résiliés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables ; Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) » ; Considérant, d'une part, que la contribuable demande le remboursement de la taxe afférente à quatre factures émises au cours des années 1996, 1998 et 1999 au nom de quatre sociétés ; qu'aucune pièce n'établit que ces factures auraient été définitivement irrécouvrables, la société ne faisant état que du caractère impayé desdites factures et de la mise en demeure adressée à l'une des sociétés ; Considérant, d'autre part, que la requérante demande le remboursement de la taxe grevant une facture émise en 1996 au nom de la société « Design Academic », société déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 novembre 1996 ; que, si la requérante a établi une facture rectificative le 30 juin 1997, et si le caractère définitivement irrécouvrable de sa créance était établi avant le terme de la période couverte par la vérification, il lui incombait, en application de l'article 224 de l'annexe II au code qui concerne la déduction de la taxe grevant l'ensemble des biens et des services, d'en demander le remboursement avant le 31 décembre 1999, terme de la deuxième année qui suit celle de l'omission constatée ; qu'il est constant que la demande de remboursement n'a été faite que dans la réclamation susmentionnée du 13 décembre 2000 ; que celle-ci était, dès lors, tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DAVION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société DAVION est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA03398 Classement CNIJ : C

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