CETATEXT000020252494 J1_L_2009_01_000000800422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/01/2009, 08PA00422, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00422 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE TCHOLAKIAN M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour Mlle Zouria X, demeurant ..., par Me Tcholakian ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608582/5 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2006 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois, ainsi que, en tant que de besoin, des décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté ses demandes de titre de séjour, reçues par l'administration le 1er mars 2005 et le 18 février 2006, formulées sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté et les décisions implicites précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 novembre 2004, applicable à la date des décisions implicites litigieuses : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes des dispositions du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, applicable à la date de l'arrêté susvisé du 3 novembre 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que, si Mlle X, ressortissante malgache, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'elle est venue en France pour rejoindre sa mère, de nationalité française, et ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée sur le territoire que le 23 août 2003, munie d'un passeport revêtu d'un visa « étudiant » ; qu'elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, séparée de sa mère et de ses frères et soeurs, et où elle a effectué une partie de ses études ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté et les décisions implicites susvisés n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, les mesures de refus de séjour litigieuses prises à l'encontre de l'intéressée n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté et les décisions implicites querellés comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté et des décisions litigieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée. 2 N° 08PA00422
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.