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08PA00623

CETATEXT000020252495 J1_L_2009_01_000000800623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/01/2009, 08PA00623, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00623 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE AUDRAIN M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715782 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2007 refusant à M. Henri X un titre de séjour en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire fixant le pays de renvoi et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né le 7 juin 1985, de nationalité ghanéenne, est entré en France de manière irrégulière le 12 août 2006 ; que, par un arrêté en date du 18 septembre 2007, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet fait appel du jugement en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ; que M. X demande à la cour d'annuler les décisions précitées et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que, si M. X, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il est venu en France pour rejoindre sa mère et sa soeur, toutes deux de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré sur le territoire que le 12 août 2006 , ainsi qu'il a été dit ; qu'il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, séparé de sa mère depuis l'âge de 11 ans, et où réside encore une de ses soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux pris à l'encontre de l'intéressé n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté susvisé en date du 18 septembre 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français et pour enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un titre de séjour ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté susvisé a été signé pour le PREFET DE POLICE par Mme Sophie Y, adjoint au chef du 9ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par arrêté du 23 janvier 2007 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 30 janvier 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que la mesure de refus de séjour querellée comporte l'exposé circonstancié des faits et des considérations de droit qui en constituent le fondement, alors même que le préfet, contrairement à ce que soutient M. X, s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que la décision de refus de séjour est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué a été pris sur la demande de titre de séjour de l'intéressé au titre de l'article L. 314-11.2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française, et que l'administration n'a été saisie d'aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code précité, soit en qualité d'étranger malade ; qu'il s'ensuit que le préfet n'était nullement tenu d'examiner sa demande à ce titre, alors même, au demeurant, que le préfet soutient sans être contredit qu'aucun document ou précision justifiant l'engagement de la procédure d'admission au titre d'étranger malade n'a été fourni à l'administration ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le séjour par la décision attaquée le préfet aurait violé les dispositions de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que, M. X étant majeur à la date de la décision attaquée, il se trouve, en tout état de cause, exclu à ce titre de la protection garantie par ladite convention ; qu'au surplus, les stipulations de l'article 8-1 de la convention précitée créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de la violation des articles précités de cette convention pour demander l'annulation de la décision litigieuse ; Considérant, en cinquième lieu, que les mêmes circonstances exposées ci-avant à propos de l'absence de contrariété de l'arrêté attaqué aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté querellé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard notamment des possibilités de régularisation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté susvisé, qui comporte une décision motivée de refus de titre de séjour ainsi qu'il a été dit, se réfère expressément à l'article L. 511-1.I du code précité, disposition législative qui permet d'assortir ce refus d'une l'obligation de quitter le territoire ; que l'obligation de quitter le territoire litigieuse est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11.7° et L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 8-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 18 septembre 2007 refusant le séjour à M. X en l'obligeant à quitter le territoire français et a enjoint à l'autorité administrative de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. X : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de première instance de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation des décisions susvisées et d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 janvier 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. X ainsi que ses conclusions tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées. 2 N° 08PA00623

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