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08PA00816

CETATEXT000020252496 J1_L_2009_01_000000800816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/01/2009, 08PA00816, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00816 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE LEREIN M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour Mme Mintou , épouse , demeurant chez Mme Elcy Z ..., par Me Lerein ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706517/2-0706741/2, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2007 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative, de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail et, à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 050 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme , née le 19 mai 1965, de nationalité mauritanienne, est entrée en France le 15 novembre 2004 en provenance de Côte d'Ivoire accompagnée de ses quatre enfants, sous couvert d'un sauf-conduit de 15 jours délivré par les services de la police de l'air et des frontières, puis s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire ; que, par arrêté en date du 14 mars 2006, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 13 décembre 2004, rejet confirmé le 29 août 2006 sur recours gracieux de l'intéressée ; que, par l'arrêté susvisé en date du 24 juillet 2007, le préfet du Val-de-Marne lui a une nouvelle fois refusé la délivrance d'un titre de séjour, assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire fixant le pays de destination ; qu'elle fait appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des décisions précitées ; Sur les conclusions à fin d'annulation relatives au refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que ces dispositions doivent être regardées comme autorisant l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, si l'administration décide d'opposer à nouveau un refus à la demande initiale, cette nouvelle décision de refus est susceptible d'être contestée, dans un délai qui court à compter de sa notification, devant le juge administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces dossier que l'arrêté susvisé du 24 juillet 2007 comporte expressément la mention qu'il a été pris sur la demande de l'intéressée en date du 14 mai 2007 ; qu'à supposer que la requérante, comme elle le soutient sans être contredite par le préfet qui n'a pas produit à l'instance, n'ait jamais formulé aucune demande postérieurement à sa demande initiale de titre de séjour en date du 13 décembre 2004, en tout état de cause, le nouveau refus de séjour opposé par l'arrêté susvisé est intervenu le 24 juillet 2007, soit dans un délai raisonnable de six mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions législatives précitées le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en conseil d'État susvisé pris pour leur application, conformément à l'article 118 de ladite loi, nouveau refus de séjour que le préfet pouvait dans ces conditions assortir d'une obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, Mme n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour querellé serait entaché à cet égard d'un vice de procédure ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; Considérant que Mme fait valoir qu'elle aurait établi le centre de ses intérêts matériels et affectifs en France où elle vit avec ses enfants qui y sont scolarisés et où elle est hébergée par son beau-frère et sa belle-soeur ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, ses enfants ne sont pas nés en France mais qu'ils ont accompagné leur mère lors de son entrée sur le territoire seulement le 15 novembre 2004 en provenance de Côte d'Ivoire, ainsi qu'il a été dit ; que sa fille, âgée de 21 ans à la date de la décision attaquée, est née d'un premier couple au Sénégal et est de nationalité sénégalaise ; que ses trois fils de nationalité portugaise, issus d'un second mariage avec un ressortissant portugais résidant en Côte d'Ivoire, étaient âgés de 17, 13, et 9 ans à la date de décision attaquée ; que Mme ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales en Mauritanie, son pays d'origine, où résident ses parents, son frère et sa soeur et que rien ne s'oppose à ce que ses enfants l'accompagnent dans ce pays, où ils pourront poursuivre normalement leur scolarité, alors même que sa fille majeure a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire annulé par la cour de céans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour et du caractère récent de la vie familiale dont elle peut se prévaloir en France et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté susvisé pris à l'encontre de Mme , après réexamen de sa situation personnelle et familiale, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que la décision litigieuse n'implique pas par elle-même la séparation de l'intéressée et de ses enfants alors même que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, ses enfants ne sont pas nés sur le territoire et que sa fille majeure est exclue à ce titre de la protection garantie par ladite convention ; qu'il suit de là que cet arrêté ne saurait avoir méconnu les stipulations précitées ; que les stipulations des articles 9-1 et 10-1 de la convention précitée créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme ne peut donc utilement se prévaloir de la violation des articles précités de cette convention pour demander l'annulation de la décision litigieuse ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée, au regard notamment des possibilités de régularisation, alors même que Mme ne peut se prévaloir à cet égard des dispositions de la circulaire du 31 octobre 2005, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à l'obligation de quitter le territoire et à la décision fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, en tant que telle et en l'absence de disposition législative spéciale contraire dans sa rédaction alors applicable, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives par l'article1erde la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que la décision préfectorale litigieuse portant obligation de quitter le territoire ne comporte aucun rappel ni mention spécifiques des dispositions de l'article L. 511-1.I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement légal, l'administration s'étant bornée à viser ledit code dans son intégralité, ainsi que le soutient à juste titre la requérante ; que ce vice de motivation entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire notifiée à la requérante ; que l'arrêté litigieux en date du 24 juillet 2007 doit donc être annulé en tant qu'il porte obligation pour Mme de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qu'elle désignait le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt ne fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, en raison d'un vice de motivation ; que, dès lors, par application des dispositions combinées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de l'intéressée et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, au réexamen du droit au séjour de l'intéressée et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Val-de-Marne en date du 24 juillet 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation pour Mme de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe le pays de destination. Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne délivrera une autorisation provisoire de séjour à Mme et statuera à nouveau sur sa situation dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises à cette fin. Article 3 : Le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : l'Etat versera à Mme la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de Mme est rejeté. 2 N° 08PA00816

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