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08PA01753

CETATEXT000020252498 J1_L_2009_01_000000801753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/01/2009, 08PA01753, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01753 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE WAKAM M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour Mme Philomène X, demeurant chez Mme Y Annie ..., par Me Wakam ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0708661-5 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2007 par lequel le sous-préfet de l'Hay-les-Roses a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et tendant à ce qu'il soit enjoint au sous-préfet de l'Hay-les-Roses de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les observations de Me Wakam pour Mme X, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2007 par lequel le sous-préfet de l'Hay-les-Roses a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est accordée : « 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité béninoise, née en 1952 et célibataire, est entrée le 18 janvier 2003, munie d'un visa d'une durée de trois mois, en France où réside sa fille, de nationalité française et son frère, également de nationalité française et que ses deux fils résident en Italie ; que, si Mme X soutient que son état de santé déficient nécessite le soutien matériel et moral de sa famille, et notamment de sa fille chez qui elle résidait depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit, que la présence de cette dernière aurait un caractère indispensable ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée de son séjour en France, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions d'annulation de Mme X , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761. du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 08PA01753

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