CETATEXT000020252499 J1_L_2009_01_000000801757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/24/CETATEXT000020252499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/01/2009, 08PA01757, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01757 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE SAMSON-IOSCA M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour Mlle Elina X, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506113/1-0506114/1-0506116/1-0506117/1 du 31 mars 2008 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant respectivement 3, 3 et 2 points à la suite des infractions commises les 13 février 2003, 27 septembre 2004 et 6 octobre 2004 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X fait appel du jugement susvisé en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à son permis de conduire relatives aux infractions commises les 13 février 2003, 27 septembre 2004 et 6 octobre 2004 ; Sur le moyen tiré de l'absence des infractions : Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529-1 à 530-1 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application des dispositions précitées, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; qu'ainsi, à supposer que Mlle X ne se serait pas acquitté des amendes infligées à raison des infractions précitées, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité des décisions de retrait de points correspondantes, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir formé dans le délai légal une réclamation à l'encontre des infractions en cause ; Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions : Considérant qu'en application des dispositions du code de la route relatives au permis à points, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 devenus les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que, si en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction du 13 février 2003 a été contresigné par l'intéressée qui n'a élevé aucune objection ; que ce procès-verbal mentionne notamment que « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; qu'il n'est pas contesté que ce type d'avis de contravention répond aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mlle X, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressée a reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction précitée ; Considérant, en second lieu, que l'administration a produit devant les premiers juges le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction du 27 septembre 2004 où figurent notamment les mentions pré-imprimées selon lesquelles le contrevenant ne reconnaît pas l'infraction et reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ce document indique le nombre de points susceptibles d'être retirés ; que le procès-verbal indique que le contrevenant a refusé de signer ; que, toutefois, par ce refus, l'intéressée doit être regardée comme ayant pris connaissance au préalable du contenu du document qu'elle refusait de signer et notamment des mentions précitées ; qu'ainsi, et alors que la requérante n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'accomplissement des formalités d'information prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a produit devant les premiers juges le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction du 6 octobre 2004, mentionnant, sans en préciser le nombre, conformément aux nouvelles dispositions de l'article R. 223-3, que le contrevenant est susceptible de perdre des points affectés au capital de points de son permis de conduire, qu'il « reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » et qu'il a refusé de le signer, avis de contravention que la requérante a produit elle-même devant les premiers juges ; que, dès lors, la requérante ne saurait sérieusement contester la matérialité de la mention relative à son refus ni désormais soutenir que ces documents ne lui auraient jamais été présentés lors de la constatation de l'infraction précitée ainsi que l'information réglementaire correspondante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de ses demandes relatives aux décisions de retrait de points susvisées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée. 2 N° 08PA01757
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.