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08PA01921

CETATEXT000020252500 J1_L_2009_01_000000801921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/25/CETATEXT000020252500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/01/2009, 08PA01921, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01921 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE MAHOUKOU M. Hervé Guillou Mme DELY Vu le recours, enregistré le 10 avril 2008, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0719962/3-1 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 2007 refusant à Mlle X un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les observations de Me Mahoukou pour Mlle X, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 16 janvier 2008 pour Mlle X par Me Mahoukou ; Considérant que Mlle X, de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté en litige, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel il a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu 'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle réside en France depuis 1999 et qu'elle est la mère de trois enfants nés en France en 2000, 2003 et 2007 ; qu'elle n'a toutefois sollicité la régularisation de sa situation au regard du doit au séjour qu'en 2007 ; que, si le père de ses enfants, de nationalité malienne, est titulaire d'une carte de résident, il est toutefois par ailleurs marié et père de sept enfants nés de l'union avec son épouse ; que Melle X n'établit pas que le père de ses enfants subviendrait à leur entretien et à leur éducation ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par Mlle X qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales au Mali ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations sus rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 2007 refusant à Mlle X un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris; Considérant, en ce qui concerne la décision refusant la délivrance du titre de séjour, en premier lieu que M. Y qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 15 octobre 2007, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 23 octobre 2007, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour mentionne les motifs de droit et fait sur lesquels elle se fonde ; Considérant enfin que, comme il vient d'être dit, le refus de titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée et qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle X n'est pas fondée à contester, par la voie de l'exception, la légalité du refus de titre de séjour ; Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle X n'est pas fondée à contester, par la voie de l'exception, la légalité du refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel il a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que Mlle X succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que lui soit allouée la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 mars 2008 est annulé. Article 2 : La demande de Mlle X est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 08PA01921

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