CETATEXT000020252501 J1_L_2009_01_000000802105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/25/CETATEXT000020252501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/01/2009, 08PA02105, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02105 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE FERDI MARTIN M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. X , demeurant ..., par Me Fredi Martin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718653 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les observations de Me Ketta, substituant Me Ferdi Martin, pour M. X, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007 pris par le préfet de police par lequel celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (..). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. » ; que les pièces produites par M. FATHI EL SAYED ALI HAMEDY sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire en 1997 et durant les sept premiers mois de l'année 1998 ; qu'au demeurant, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance, d'ailleurs non avérée, qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans, n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si M. X, qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient en outre que son état de santé nécessite un traitement médical dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'ainsi des considérations humanitaires auraient du conduire le préfet de police à lui délivrer un titre de séjour, il n'établit pas, par les attestations médicales qu'il produit, qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés en Egypte ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les motifs et considérations que le requérant faisait valoir n'étaient pas de nature à le faire entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-14 précité, et que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X soutient que le droit au respect de sa vie privée et familiale implique le droit de choisir sa résidence en France, quand bien même la majeure partie de sa famille réside en Egypte ; que, toutefois, les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un ressortissant étranger, de résider sur son territoire en dehors de toute circonstance majeure faisant obstacle à ce que celui-ci séjourne normalement dans son pays d'origine ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. X ait obtenu plusieurs titres de séjour antérieurement à la décision en litige est sans incidence sur sa légalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que, si M. X fait valoir qu'une mesure de reconduite à la frontière aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'arrêté en litige n'a pas pour objet ni pour effet de lui opposer une telle mesure ; que, s'il entend contester l'obligation de quitter le territoire dont est assorti le refus de titre de séjour en litige, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la requête de M. X devant être rejetée, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également, par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 08PA02105
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.