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08PA02106

CETATEXT000020252502 J1_L_2009_01_000000802106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/25/CETATEXT000020252502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/01/2009, 08PA02106, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02106 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE COSME M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour Mlle Marie-Céline X, demeurant chez M. Christian Y ..., par Me Cosme ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709216/3 du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu, que la demande de titre de séjour présentée par Mlle X l'a été non sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dont le préfet n'était pas tenu d'examiner l'application à la requérante, mais au titre du droit d'asile ; qu'il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de solliciter un titre de séjour en qualité d' « étranger malade » ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité : « La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) : A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mlle X, qui est entrée en France le 19 juillet 2006, soutient qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français et que résident régulièrement sur le territoire national des membres de sa fratrie, il ressort des pièces du dossier, qu'à supposer même que son concubinage avec M. Y soit avéré, l'intéressée ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine où vivent ses trois enfants et n'établit pas ses liens de parenté avec les personnes qu'elle présente comme ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que la décision attaquée aurait porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par ailleurs, si l'intéressée soutient qu'elle a noué des relations amicales en France, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir une atteinte disproportionnée de la mesure litigieuse au droit au respect de sa vie privée ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 paragraphe 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions la décision litigieuse est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si Mlle X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été refusée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés fait valoir que son renvoi en République démocratique du Congo l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants en raison de son militantisme politique passé, elle ne produit aucune pièce et n'établit pas la réalité de ses allégations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle X n'est pas fondée à contester, par la voie de l'exception, la légalité du refus de titre de séjour ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle X n'est pas fondée à contester, par la voie de l'exception, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté se demande tendant à obtenir un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle X, n'implique ainsi l'intervention d'aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mlle X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles et des articles 35 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. 2 N° 08PA02106

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