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08PA02108

CETATEXT000020252503 J1_L_2009_01_000000802108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/25/CETATEXT000020252503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/01/2009, 08PA02108, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02108 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE DOOKHY M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. Willy X, demeurant ..., par Me Dookhy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-9421/7 du 26 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2007 (n° 4503019569/673629) par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né le 16 mai 1966, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, présentée le 31 août 2007, le requérant a fait valoir la circonstance qu'il vit en concubinage avec un ressortissante congolaise bénéficiant du statut de réfugié, et avec laquelle il a eu deux enfants nés le 24 juin 2006 et le 13 novembre 2007 ; que le préfet a rejeté sa demande au motif que la relation de concubinage revêtait un caractère récent puisque le couple ne justifiait d'une adresse commune que depuis 2007, et que l'intéressé avait conservé des liens familiaux au Congo où résident ses deux enfants mineurs issus d'une précédente union ; que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X au motif que, s'il faisait valoir la présence en France de ses deux enfants nés de sa concubine, et la circonstance que celle-ci est titulaire d'une carte de résident et réfugiée statutaire en France, il n'établissait toutefois pas contribuer financièrement aux besoins de ses enfants ; Considérant que M. X se borne, à l'appui de sa requête, à soutenir, sans le justifier, qu'en tant que père de deux enfants dont la mère a obtenu le statut de réfugié, il serait par là même exposé à des risques de persécutions dans son pays ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, participer à l'éducation de ses deux enfants et qu'enfin il ne conteste pas avoir des liens familiaux au Congo ; que, dans ces circonstances, il n'est fondé pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet à refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, pour le même motif, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet à refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 08PA02108

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