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07PA01212

CETATEXT000020252506 J1_L_2009_02_000000701212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/25/CETATEXT000020252506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 05/02/2009, 07PA01212, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01212 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GABRIELIAN Mme DOMINIQUE GENIEZ M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour la SAS SOCIETE DE VIABILITE ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS (SOVATRA), dont le siège est Allée de l'Europe à Mandres-les-Roses

(94520), par Me Gabrielan ; la SAS SOVATRA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5163/3 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la pénalité de mauvaise foi s'élevant à la somme de 27 826 euros afférente aux droits de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 29 août 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Geniez, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a appliqué à la SAS SOVATRA la pénalité de 40 % pour absence de bonne foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la reconstitution des encaissements au titre de l'exercice du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen portant sur la motivation de la pénalité de 40 % pour absence de bonne foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts appliquée à la SAS SOVATRA ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS SOVATRA devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la pénalité de mauvaise foi : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...)» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 18 novembre 2002 mentionne, dans un paragraphe spécifiquement consacré à la pénalité, les circonstances de droit et de fait ayant conduit à appliquer celle-ci, en indiquant qu'elle découle du non reversement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements non déclarés, qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, que le taux appliqué est de 40 % et en ajoutant que la rétention de la taxe, intervenue à partir d'octobre 2000 suite au rachat de titres de la SAS SOVATRA par la société SATP exclut la bonne foi des dirigeants actuels ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie [...] » ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrements de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe â l'administration » ; Considérant que l'administration, en relevant que compte tenu de son activité de travaux immobiliers, la société ne pouvait ignorer que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervenait à l'encaissement en application de l'article 262.2 c. du code général des impôts, que sur la seule période du 1er octobre 2000 au 30 juin 2001 l'insuffisance de déclaration, qui figurait au passif du bilan de clôture, répétée sur l'ensemble des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, représente 11 % des encaissements taxables et en faisant valoir que le gérant qui, au titre de la période vérifiée, venait de prendre le contrôle de la société, avait dirigé une autre société de travaux publics dans laquelle la même pratique de rétention de taxe sur la valeur ajoutée avait été constatée, établit que la SAS SOVATRA s'est abstenue en toute connaissance de cause de reverser la taxe sur la valeur ajoutée et justifie l'application à son encontre de la pénalité de mauvaise foi alors même que la société requérante aurait procédé aux régularisations nécessaires au cours de l'exercice suivant celui qui a été vérifié ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de la SAS SOVATRA ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 29 décembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SAS SOVATRA devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA01212 Classement CNIJ : C

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