CETATEXT000020252507 J1_L_2009_02_000000701484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/25/CETATEXT000020252507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 05/02/2009, 07PA01484, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01484 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CHEVRIER Mme DOMINIQUE GENIEZ M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée STM INTERNATIONAL, dont le siège est 45 rue Sedaine à Paris (11ème), par Me Chevrier ; la SARL STM INTERNATIONAL demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 060728/2-3 du 9 mars 2007 par lequel le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Geniez, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : ... : 3° par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives ... » ; que selon l'article R. 247-3 du même livre : « La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception, ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus » ; qu'aux termes de l'article L. 251 de ce livre : « Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes.(...) » ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL STM INTERNATIONAL des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2000 et 2001 ont été mis à sa charge ainsi que l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts de 5 % pour défaut de déclaration d'acquisitions intracommunautaires ; que le service sur demande de la société a accepté de transiger sur le montant de cette pénalité ; qu'il résulte de l'instruction qu'une transaction est intervenue, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, le 8 décembre 2003 entre la société requérante et le chef des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France ; que cette transaction prévoyait la limitation à cinquante pour cent de son montant initial, de l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts en contrepartie de l'engagement de la société de régler les droits en principal de taxe sur la valeur ajoutée, les intérêts de retard ainsi que le solde de l'amende laissée à sa charge et de reconnaître la régularité et le bien-fondé de l'imposition tant pour le principal que pour les pénalités ; que, d'une part, l'administration bien que l'amende avait été mise en recouvrement pour son montant initial de 7 508 F et payée en totalité le 3 septembre 2004 a restitué à la société la somme de 3 704 F le 12 janvier 2005 ; que d'autre part, la société s'est intégralement acquittée le 29 avril 2004 des droits en principal et des intérêts ; qu'ainsi les obligations prévues par cette transaction à la charge de l'administration et du contribuable ont été respectées ; que, par suite,les dispositions précitées de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales s'opposent à la remise en cause des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL STM INTERNATIONAL par une réclamation présentée par cette dernière le 19 décembre 2005 ; que, par suite, l'administration était fondée à opposer la SARL STM INTERNATIONAL l'irrecevabilité de sa réclamation en raison du caractère définitif de la transaction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL STM INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL STM INTERNATIONAL est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA01484 Classement CNIJ : C
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