CETATEXT000020252557 J3_L_2009_02_000000700012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/25/CETATEXT000020252557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/02/2009, 07BX00012, Inédit au recueil Lebon 2009-02-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00012 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme FLECHER-BOURJOL PHELIP M. Xavier POTTIER M. VIE Vu, I, sous le n° 07BX00012, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, représenté par le président du conseil général, par Me Phelip ; Le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400878 du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X le 13 février 2003 alors qu'elle circulait en voiture sur la route départementale 929 et a ordonné qu'il soit procédé à une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des chefs de préjudice subi par l'intéressée à raison de cet accident ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08BX00271, la requête enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, représentée par le président du conseil général, par Me Phelip ; Le DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400878 du 4 décembre 2007 par lequel tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser une somme de 19 000 euros à Mme X en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'accident dont elle a été victime le 13 février 2003, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004, ainsi qu'une somme de 2 922,70 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées en remboursement des débours qu'elle a exposés pour son assuré ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 : - le rapport de M. Pottier, conseiller, - les observations de Me Guillaumeau pour Mme X ; - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'accident dont Mme X a été victime, le 13 février 2003 à 21 heures, alors qu'elle circulait en voiture sur la route départementale 929, dans la commune de Sarrancolin, a été provoqué par la présence sur la chaussée d'un amas de boue, de cailloux et de branchages couvrant toute la largeur de la voie qu'elle empruntait ; qu'il résulte de l'instruction que ces éboulis provenaient d'une parcelle privée située en surplomb de la route et en contrebas du canal de la Neste ; que, si ce terrain présentait une pente notable et recevait les écoulements souterrains d'une source, aucun indice ne permettait au département de prévoir, à l'époque de l'accident, l'instabilité de cette parcelle, alors qu'aucun accident analogue n'avait été signalé au cours des années antérieures sur cette fraction de route très fréquentée ; que, dès lors, l'absence de signalisation et l'insuffisance du mur de soutènement existant pour parer à cet éboulement ne constituent pas un défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES à raison de l'accident dont a été victime Mme X, lequel est survenu très peu de temps après l'éboulement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident et l'a condamné à verser une indemnité de 19 000 euros à Mme X, ainsi qu'une somme de 2 922,70 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées en remboursement des débours que cette dernière a exposés pour son assuré ; que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau, l'appel incident formé par cette dernière et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetés ; Considérant que les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 365 euros, doivent être mis à la charge de Mme X ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale font également obstacle, pour le même motif, à ce qu'il soit mis à la charge du département requérant l'indemnité forfaitaire demandée par la caisse sur le fondement dudit article ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Pau des 6 novembre 2006 et 4 décembre 2007 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau et les conclusions qu'elle a présentées en appel, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 365 euros, sont mis à la charge de Mme X. Article 4 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 NOS 07BX00012,08BX00271
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.