CETATEXT000020252573 J3_L_2009_02_000000702198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/25/CETATEXT000020252573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/02/2009, 07BX02198, Inédit au recueil Lebon 2009-02-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02198 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL CESSO Mme Françoise LEYMONERIE M. VIE Vu la requête et le mémoire de régularisation, enregistrés respectivement à la cour le 5 novembre 2007 et le 31 mars 2008, présentés pour Mme Enanthe Y épouse X domiciliée ..., par Me Cesso ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601122 du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2006 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif : Considérant que l'article R. 711-2 du code de justice administrative dispose : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire est appelée à l'audience » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; Considérant que Mme Y soutient que la date de l'audience publique devant le tribunal administratif de Basse-terre aurait dû lui être personnellement notifiée et que son avocat a omis de lui communiquer cette date ; que, toutefois, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Basse-terre n'était tenu de notifier la date de l'audience publique qu'au représentant de la requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a bien été notifié à Me Danchet le 13 septembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que selon les stipulations du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de Mme Y : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française... » ; Considérant que Mme Y soutient qu'elle est mariée avec un ressortissant français, avec lequel elle a vécu maritalement depuis son entrée en France en 2004 ; qu'il est constant cependant que le mariage est intervenu postérieurement à l'arrêté attaqué ; que les pièces produites par Mme Y ne sont pas suffisantes pour attester de l'antériorité de ses relations avec M. X ; qu'elle est entrée irrégulièrement en France, en novembre 2004, à l'âge de 30 ans et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 27 septembre 2007 du tribunal administratif de Basse-terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 novembre 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'impliquant pas de mesures d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Cesso la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 3 N° 07BX02198
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.