CETATEXT000020252594 J3_L_2009_02_000000800979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/25/CETATEXT000020252594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/02/2009, 08BX00979, Inédit au recueil Lebon 2009-02-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX00979 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL TUCOO-CHALA Mme Françoise LEYMONERIE M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2008, présentée pour Mme Wivina X demeurant ..., par Me Tucoo-Chala ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601847 en date du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité angolaise, était titulaire depuis le 10 octobre 2004 d'une carte de séjour portant la mention « visiteur » dont elle a demandé le renouvellement le 23 mai 2005 ; que, par décision du 18 août 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le juge des référés du tribunal administratif de Pau ayant décidé la suspension de l'exécution de cette décision, le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mme X une carte de séjour « visiteur » sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la période du 27 mai 2006 au 26 mai 2007, c'est-à-dire le titre même qu'elle avait sollicité et qui lui avait été refusé par la décision dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance de référé du tribunal administratif de Pau en date du 10 novembre 2006 ; que bien que se référant à cette ordonnance, mais allant au-delà de ce que son exécution impliquait, le préfet n'a pas seulement entendu organiser les conditions de séjour de la requérante durant l'instance pendante devant le tribunal administratif, mais il a accordé à Mme X le titre de séjour qu'il lui avait initialement refusé ; que, par suite, sa demande était devenue sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 août 2006 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 08BX00979
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.