CETATEXT000020252600 J3_L_2009_02_000000801502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06/02/2009, 08BX01502, Inédit au recueil Lebon 2009-02-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX01502 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C CANADAS M. Aymard DE MALAFOSSE Mme DUPUY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2008 en télécopie et le 16 juin 2008 en original, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 avril 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté du même jour décidant de placer M. X en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur l'appel du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien qui n'a pu présenter de passeport, n'a jamais justifié être entré régulièrement sur le territoire français et ne soutient d'ailleurs pas, devant le juge, être entré régulièrement sur ce territoire ; qu'il est constant qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que, si M. X se prévaut de ce qu'il a fait auprès de la préfecture du Nord, le 3 mars 2008, une démarche en vue de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de ce que lui aurait été refusée, à cette occasion, la remise d'un dossier de demande de titre de séjour, cette affirmation n'est, en tout état de cause, pas suffisamment corroborée par les pièces du dossier ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la mesure de reconduite à la frontière ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et celle de placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que M. X ne pouvait être regardé comme étant en situation irrégulière ; Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel de la reconduite à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X ; En ce qui concerne l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixation du pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2007276-47 du 3 octobre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 18 octobre 2007, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et ne saurait, dès lors, être regardé comme insuffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.