CETATEXT000020252612 J4_L_2008_12_000000801057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/12/2008, 08NT01057, Inédit au recueil Lebon 2008-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01057 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAADO Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 avril et 23 mai 2008, présentés pour M. Murat X, demeurant ..., par Me Saado, avocat au barreau de Neuilly-sur-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-57 en date du 25 mars 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 4 décembre 2007 du préfet de la Sarthe ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque et d'origine kurde, interjette appel du jugement en date du 25 mars 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes statuant en application des dispositions combinées des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que ledit jugement rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 décembre 2007 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 applicable à compter du 21 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être écarté ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet, qui a, en particulier, mentionné que l'intéressé est célibataire et que sa mère et son frère résident en Turquie et rappelé ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le préfet de la Sarthe a implicitement rejeté sa demande et refusé de l'admettre au séjour, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette demande et son antériorité par rapport à la décision contestée du 4 décembre 2007 ; Considérant que si M. X fait valoir que certains membres de sa famille résident en France et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire national à l'âge de 17 ans et qu'il y résidait depuis moins de deux ans lorsque le préfet a pris l'arrêté contesté ; qu'il n'établit pas avoir perdu toutes attaches dans son pays où résident encore sa mère et son frère ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 novembre 2006 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 18 mai 2007, soutient qu'il est recherché en Turquie pour des raisons politiques, le document qu'il produit à l'appui de ses allégations et dont l'authenticité n'est pas certaine est insuffisant pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. 2 N° 08NT01057 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.