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08NT02200

CETATEXT000020252613 J4_L_2008_12_000000802200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/12/2008, 08NT02200, Inédit au recueil Lebon 2008-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02200 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour Mme Nina X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1094 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Launay la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante moldave, relève appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si Mme X, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 mai 2007, à l'âge de 57 ans, fait valoir qu'elle a séjourné en France de 2002 à 2004 en vue d'obtenir le statut de réfugié, qu'elle est divorcée de son second mari de nationalité russe et qu'elle est intégrée dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du 26 mars 2008 ait porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Calvados n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme X ; Considérant que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 août 2007, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 17 septembre 2007, et qui fait valoir qu'elle a subi des persécutions en Moldavie en raison de son origine russe et de son appartenance à l'ethnie Mari, a entendu invoquer les risques encourus en cas de retour dans son pays, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement de tels risques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. 2 N° 08NT02200 1

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