CETATEXT000020252615 J4_L_2008_12_000000802227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/12/2008, 08NT02227, Inédit au recueil Lebon 2008-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02227 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUBIN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour M. Huseyin X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2152 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de lui délivrer dans un délai de 48 heures suivant cette notification une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours suivant ladite notification ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Goubin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Huseyin X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 février 2006 en compagnie de son épouse, fait valoir que son intention était de rejoindre ses deux fils, dont l'un a la nationalité française et l'autre bénéficie du statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment deux autres de ses enfants et dont l'épouse fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du 17 avril 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 15 décembre 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2008, soutient qu'il a appartenu et participé activement, à l'instar d'autres membres de sa famille, à un parti politique d'opposition et qu'ils ont constamment été victimes de tortures et de pressions de la part de la police et des équipes spéciales turques, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, notamment, les documents judiciaires, qui ne présentent d'ailleurs pas de garanties suffisantes d'authenticité, sont datés de 2000 à 2002 et n'établissent pas que M. X aurait été victime de persécutions pendant cette période et jusqu'à son départ de Turquie en 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Huseyin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. 2 N° 08NT02227 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.