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07MA02431

CETATEXT000020252625 J6_L_2008_11_000000702431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02431, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02431 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu le requête, enregistré le 28 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02431, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0404268 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 17 juin 2003, ensemble sa décision en date du 1er juillet 2004 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Katerina Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Katerina Y devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES ALPES MARITIMES relève appel du jugement en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ses deux décisions en date des 17 juin 2003 et 1er juillet 2004 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme ..., de nationalité ukrainienne ; Considérant que Mme ..., veuve depuis le 13 novembre 1995, est arrivée en France sous couvert d'un visa d'une durée de quatre-vingt jours le 25 juillet 2001 à l'âge de soixante-deux ans pour rejoindre sa fille également de nationalité ukrainienne, titulaire d'une carte de résident, et son petit-fils de nationalité française ; qu'elle s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire français depuis cette date ; que l'intéressée n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Ukraine ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme ... en France, les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions du PREFET DES ALPES-MARTIMES en date des 17 juin 2003 et 1er juillet 2004 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative de Marseille, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme ... devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, Mme ... n'est pas fondée à soutenir que sa situation était de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévues par l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions en date des 17 juin 2003 et 1er juillet 2004 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme ... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 mai 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Katerina ... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, et à Mme Katerina Y. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 07MA02431 2 vt

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