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07MA02457

CETATEXT000020252627 J6_L_2008_11_000000702457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02457, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02457 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CAILLOUET GANET M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02457, présentée par Me Caillouet-Ganet, avocat au barreau de Toulon, pour Mme Fatima X, de nationalité algérienne, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0405154 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2004 par laquelle préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre2008 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - les observations de Me Oreggia, substituant Me Caillouet-Ganet, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X , de nationalité algérienne, avait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence « vie privée et familiale » ; que par décision en date du 23 août 2004, le préfet du Var a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que l'exécution de la décision contesté ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale ; que, par jugement en date du 2 mai 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que Mme X a relevé appel de ce jugement ; Considérant que, s'il résulte bien de la lecture du jugement attaqué que le premier juge a relevé que Mme X était en droit de prétendre au regroupement familial, il ne ressort pas des motifs dudit jugement qu'il aurait, en se fondant sur cette seule circonstance, considéré que l'intéressée ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la dite convention :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que Mme X, à la date de la décision contestée, ne séjournait en France que depuis trois ans, alors qu'elle avait vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 42 ans ; que, si elle s'est mariée en 1998 avec un ressortissant algérien séjournant régulièrement en France, elle est demeurée trois ans de son plein grés dans cette situation ; qu'il ne ressort de l'examen des pièces versées au dossier, ni que l'époux de la requérante ne pourrait recevoir en Algérie un traitement approprié à son état de santé, ni que ce dernier, du fait notamment de la durée exceptionnelle de son séjour en France, ne pourrait retourner vivre dans le pays dont il a la nationalité ; qu'il n'est ainsi pas établi que la vie familiale de la requérante ne pourrait se poursuivre en Algérie ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et de la vie familiale de la requérante ; que Mme X n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant enfin que, sa demande ayant été présentée sur un autre fondement, Mme X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions d u 11ème de l'article L.313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA02457 2 mp

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